Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2602593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint de débloquer son compte de l’Administration numérique des étrangers en France et de mettre en fabrication le duplicata de carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la demande tendant au déblocage du compte ANEF :
Il résulte de l’instruction que Mme A… est titulaire d’une carte de résident valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2032, pour laquelle elle tente de demander un duplicata après avoir été victime de vol. A ce titre, l’intéressée établit être dans l’impossibilité de déposer ladite demande sur le téléservice ANEF du fait d’un message d’erreur indiquant que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour » et l’invitant à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence. Mme A… démontre que les prises de contact qu’elle a entreprises depuis lors à cette fin, par courriels adressés à la préfecture et au centre de contact citoyen, sont demeurées infructueuses. Dans ces conditions, la requérante, établit que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, satisfait aux conditions d’urgence, présumée s’agissant d’un renouvellement, et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au déblocage du compte ANEF de Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint de fabriquer le duplicata demandé :
La demande de Mme A… tendant à la fabrication du duplicata de titre de séjour, ne porte pas sur des mesures provisoires et n’est pas au nombre des mesures qu’il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer. Partant, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer le compte ANEF de Mme A… dans les conditions mentionnées au point 4.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Santé ·
- Légalité ·
- Service ·
- Saisine
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Voie publique ·
- Pin ·
- Préjudice ·
- Collectivités territoriales ·
- Défaut d'entretien ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Certificat ·
- Portée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Statuer ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Urbanisme ·
- Holding ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Code de commerce ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Promesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Révision ·
- Délibération ·
- Camping ·
- Erreur matérielle ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Enquete publique ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.