Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 déc. 2025, n° 2521140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 à 12h12 sous le numéro 2521140, M. A… B… soumet au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le litige qui l’oppose au préfet de la Loire-Atlantique s’agissant de ses conditions d’hébergement et indique que « le préfet doit proposer immédiatement un hébergement adapté aux personnes en péril dans un délai maximal d’exécution de 24 à 48 heures sinon à être exposé à une injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard, les dépens étant à mettre à la charge de l’État ».
Il soutient que :
- sa situation est caractéristique d’une extrême urgence dès lors qu’il est contraint, dans l’attente d’un logement social depuis le 10 novembre 2020, de vivre dans sa voiture, exposé au froid, à l’insécurité, sans accès normal à l’hygiène ou à des conditions minimales de vie, de sorte que sa santé est menacée ;
- il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’hébergement d’urgence, garanti à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requête, qui ne comporte formellement aucune conclusion dirigée contre le préfet de la Loire-Atlantique, est présentée, par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, pour M. A… B… par l’association « les habitants ont la parole », mandatée par lui « pour entreprendre toute démarche administrative ou contentieuse en [s]on nom, concernant [s]a situation d’absence de logement et en [s]a demande d’hébergement d’urgence » au terme d’un « mandat de représentation », daté du 29 novembre 2025, non signé. Les personnes physiques non privées de la capacité juridique ne peuvent toutefois, en vertu de l’article R. 431-5 du code de justice administrative recourir aux services d’un mandataire autre qu’un avoué ou un avocat pour les représenter devant le tribunal. L’irrecevabilité de la requête apparaît ainsi manifeste.
D’autre part, est jointe à la requête la copie de la réponse faite le 30 septembre 2025 par la direction de la solidarité de la mairie de Saint-Herblain à un courriel de cette même association, selon laquelle la situation de M. B… est connue des services de l’Etat et que l’intéressé est « déjà accompagné par plusieurs structures sociales et connu par les maraudes du Samu social qui lui rendent visite régulièrement », tandis qu’il y est fait état de ce que M. B… a déjà accepté « plusieurs propositions d’hébergement d’urgence provisoire via le 115 ». Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas allégué que l’intéressé se serait vu opposer récemment un refus de prise en charge par le SIAO, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence au détriment de M. B….
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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