Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2502670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à la date de l’enregistrement de sa demande de réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’établit pas avoir procédé à un entretien et à une évaluation préalable de son état de vulnérabilité ;
— elle méconnaît son droit à une bonne administration et à être entendue dès lors qu’elle n’a pas été interrogée sur les raisons du dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours et qu’elle n’a pas été informée de ce qu’un refus des conditions matérielles d’accueil pouvait en résulter ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son droit à être interrogée sur l’existence de motifs légitimes n’a pas été respecté et que sa fille ne peut être regardée comme n’ayant pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, assisté de Mme A, interprète en langue portugaise.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 mars 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C B, ressortissante angolaise née le 2 novembre 1993, au motif qu’elle a présenté, sans motif légitime, une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
5. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. En l’espèce, il est constant que Mme B, bien que présente sur le territoire depuis 2013, n’a pas présenté de demande d’asile en son nom dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est mère isolée accompagnée d’un enfant d’un an qu’elle élève seule. Il n’est pas contesté que, selon le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 mars 2025, elle a été victime en 2024 de violences par le père de son enfant dont elle est à présent séparée. Mme B ne dispose pas de ressources stables hormis le versement d’une contribution alimentaire de 200 euros. La fiche d’évaluation de vulnérabilité établie par les services de l’OFII mentionne que Mme B bénéficie d’un hébergement jusqu’au 5 mai 2025. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire précité et des précisions apportées à l’audience par la requérante qu’elle est hébergée en hôtel à l’initiative de la Croix Rouge et que si cet hébergement est renouvelé mensuellement, il est néanmoins susceptible de prendre fin et demeure donc précaire. Ainsi, ces circonstances sont de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière de l’intéressée. Il s’ensuit, qu’eu égard à cette situation de vulnérabilité particulière, c’est à tort que la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors même qu’elle n’a pas introduit sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par les dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mars 2025 doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’OFII accorde à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 mars 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Airiau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme sera versée à Mme B.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 26 mars 2025 de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 mars 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à Mme B si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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