Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2508600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A… C…, représentée par Me Sepulcre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, à tout le moins un récépissé, le temps de l’instruction de sa demande de titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ou de risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement ;
- cette décision est illégale pour se fonder sur la décision l’obligeant à quitter le territoire elle-même illégale ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision est disproportionnée ;
- elle est illégale pour se fonder sur la décision l’obligeant à quitter le territoire et sur la décision refusant un délai de départ volontaires elles-mêmes illégales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- et les observations de Me Sepulcre pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 28 août 2003, déclare être entré en France en août 2025. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire national sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. M. A… C… en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dès lors que le requérant s’est vue accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D…, cheffe de la section éloignement, à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 5 février 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit par conséquent être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
5. La décision en litige, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, alors d’ailleurs que le requérant ne précise pas quels « liens personnels » il aurait tissé en France.
6. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Le requérant se borne à soutenir que l’arrêté doit être annulé parce qu’il mentionne que l’intéressé ne disposerait pas de liens familiaux en France. Toutefois, le requérant ne précise ni n’établit les liens familiaux dont il disposerait en France. S’il a déclaré aux services de police qu’il est arrivé en France en juin ou août 2025 lors de son audition, il produit toutefois un bon de livraison d’un téléphone à son nom en date du 26 mars 2025, un contrat de bail d’un studio à Marseille à son nom daté du 16 novembre 2024 et une attestation d’hébergement à Toulon depuis le 1er août 2025, avec une copie de très mauvaise qualité d’un titre de séjour. Par la production de ces seules pièces, le requérant ne caractérise pas une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France ni ne caractérise une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, le requérant ne justifie ni de l’établissement de sa vie privée et familiale en France ni d’y avoir transféré le centre de ses intérêts.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ont été écartés précédemment dans le présent jugement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. Il ressort de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne verse pas au dossier de passeport en cours de validité. En tout état de cause, il n’est pas contesté qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, le requérant a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d’origine mais rejoindre l’Italie, où il ne justifie pas être légalement admissible. Dès lors, le préfet, qui pouvait pour ces seuls motifs lui refuser un délai de départ volontaire, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national et refus d’octroi de délai de départ volontaire ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de ces décisions. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
14. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Pour faire interdiction à M. A… C… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a, selon les motifs même de l’arrêté contesté, pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé son ancienneté sur le territoire français et la circonstance qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que la présence en France du requérant ne serait pas constitutive d’une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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