Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2105765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105765 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 4 août 2021, M. A… B…, représenté par Me Gauthier Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a radié des cadres à compter du 29 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa réintégration, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est irrégulière, en l’absence de procédure disciplinaire préalable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle présente un caractère rétroactif ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation issues de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ne sont pas applicables à sa situation, laquelle était juridiquement constituée le 30 avril 2018, date à laquelle sa condamnation pénale est devenue définitive ; subsidiairement, les dispositions de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ne sont pas non plus applicables à sa situation ;
- l’administration s’est crue à tort en situation de compétence liée au regard, d’une part, de sa condamnation pénale et, d’autre part, de la qualification pénale des faits pour lesquels il a été condamné, sans porter d’appréciation sur les faits eux-mêmes ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que les faits à l’origine de sa condamnation ne sont pas contraires à la probité et aux mœurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre suivant.
Vu :
- l’ordonnance n° 2105731 du 3 août 2021 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur d’éducation physique et sportive de classe normale affecté au collège Marguerite Berger de Pas-en-Artois depuis le 1er septembre 2017, a été condamné le 20 avril 2018 par le tribunal correctionnel d’Arras à une peine de deux ans d’emprisonnement assorti d’un sursis total et avec interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de cinq ans pour des faits d’atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce une de ses élèves, commis entre juin 2017 et le 25 août 2017. Par un arrêté du 20 mai 2021, , le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a radié des cadres à compter du 29 juillet 2019. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
La décision contestée vise les dispositions dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 911-5 précité du code de l’éducation. Elle mentionne, en outre, que M. B… a été reconnu coupable de faits d’atteinte sexuelle sur une mineure de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Arras du 20 avril 2018, devenu définitif, à une peine d’emprisonnement de deux ans assortie d’un sursis total, et à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant cinq ans. Elle qualifie enfin les faits susmentionnés comme constitutifs d’un comportement contraire aux bonnes mœurs et incompatibles avec le maintien de l’intéressé dans ses fonctions d’enseignant. La décision contestée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-5 du code de l’éducation : « I.- Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ; (…) ». Ces dispositions ont été rendues applicables aux membres de l’enseignement général du second degré public par l’article 48 de la loi précitée du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, entrée en vigueur le 29 juillet 2019.
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou de l’enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux mœurs. Lorsque tel est le cas, l’incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l’agent avec son service.
Une décision de radiation des cadres prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 911-5 du code de l’éducation du fait de la condamnation d’un agent à raison d’un délit contraire aux mœurs ne présente pas un caractère disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait irrégulière faute d’avoir été rendue selon la procédure applicable en matière disciplinaire doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, dans leur rédaction issue de la loi précitée du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, entrées en vigueur le 29 juillet 2019, dépourvues de caractère répressif, ont pour objet d’assurer que les professionnels appelés à diriger un établissement d’enseignement ou à y être employés, présentent les garanties de moralité indispensables à l’exercice des fonctions d’enseignement public et de garantir la sécurité des élèves. A cet égard, si le principe de non-rétroactivité implique seulement qu’un membre de l’enseignement du second degré public ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour un crime ou un délit contraire à la probité ou aux bonnes mœurs, qui est devenue définitive avant l’entrée en vigueur de cette loi, ne puisse être radié des cadres à une date antérieure à cette entrée en vigueur, il ne fait cependant pas obstacle à ce que l’administration tire les conséquences nécessaires de cette condamnation en le radiant des cadres sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation à compter de cette même date, cette dernière se bornant alors à constater son incapacité à exercer ses fonctions. Il en résulte que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une situation juridiquement constituée du seul fait de sa condamnation pénale définitive intervenue avant l’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que celle-ci a une incidence statutaire rendant incompatible l’exercice même des fonctions.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation seraient inapplicables à sa situation au motif que celle-ci aurait été juridiquement constituée le 30 avril 2018, date à laquelle sa condamnation est devenue définitive. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit donc être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement qu’en fixant la date d’effet de radiation des cadres de M. B… au 29 juillet 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation dans leur version citée au point 2, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse s’est borné à tirer les conséquences de l’incapacité du requérant à être employé par un établissement d’enseignement du premier ou du second degré découlant de sa condamnation, devenue définitive avant l’entrée en vigueur desdites dispositions, pour un délit contraire aux mœurs. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de radiation contestée est entachée d’une rétroactivité illégale doit être écarté.
En cinquième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, la décision contestée a été prise en application du 1° de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, le requérant ne saurait utilement soutenir, à titre subsidiaire, qu’elle ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, ni, en tout état de cause, qu’il aurait dû faire l’objet d’un reclassement.
En sixième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a considéré que les faits d’atteinte sexuelle commis par le requérant sur une mineure de quinze ans sur laquelle il avait autorité étaient contraires aux mœurs. Ce faisant, l’administration, qui ne s’est pas crue liée par la qualification juridique retenue par le juge pénal, a porté une appréciation suffisante sur les faits à l’origine de la condamnation de l’intéressé. Par suite, le moyen d’erreur de droit dont serait entachée la décision entreprise doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort du jugement correctionnel du 20 avril 2018 que M. B… a été reconnu coupable d’avoir, entre juin 2017 et le 25 août 2017, commis des atteintes sexuelles, en l’espèce « diverses caresses à caractère sexuel et plusieurs rapports sexuels complets », sur une mineure de quinze ans dont il était le professeur de sport et sur laquelle il avait donc une autorité de droit ou de fait. Quand bien même, ainsi que le relève le juge pénal, ce délit a été commis sans violence, contrainte, menace ou surprise, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que les faits en cause ne sont pas contraires aux mœurs. Le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique dont serait entachée la décision contestée sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mai 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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