Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 janv. 2026, n° 2502867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 septembre 2025 portant assignation à résidence à son encontre dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée d’un an renouvelable deux fois dans la même limite de durée, faisant obligation à l’intéressé de se présenter auprès des services de police de Nancy au 38 Boulevard Lobau, chaque mardi et jeudi à 10h30, y compris les jours fériés, pendant toute la durée de l’assignation à résidence, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence, et faisant interdiction de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve du renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat par l’avocat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision, a commis un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence.
Par un courrier du 12 novembre 2025, le tribunal a adressé au requérant une demande de maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. A… reprend ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à fin d’annulation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée d’un an pris à l’encontre de M. A…. Le requérant n’a pas repris ses conclusions aux fins d’annulation et relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans ses dernières écritures. Il doit ainsi être regardé comme s’en étant désisté, en l’absence de confirmation de ces conclusions selon les modalités prévues par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Manla Ahmad et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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