Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2400284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 664,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur des services pénitentiaires du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a prononcé son déclassement d’emploi, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— en lui infligeant une sanction illégale de déclassement d’emploi, l’administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
— la décision du 13 octobre 2022 prononçant son déclassement est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits reprochés n’étaient pas constitutifs d’une faute passible d’une sanction, que la pratique de récupération des denrées alimentaires dans le cadre de son emploi d’agent de nettoyage était autorisée, que la sanction de déclassement est disproportionnée et que le retrait de cette décision atteste de son illégalité ;
— le préjudice subi est évalué à 664,80 euros correspondant à la perte de salaire subie du fait des jours non travaillés depuis son déclassement, soit à compter du 10 octobre 2022, jusqu’au 8 décembre 2022, date à laquelle l’administration pénitentiaire lui a proposé un nouvel emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à la limitation de la réparation du préjudice de M. A à la somme de 640,66 euros et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que si l’illégalité fautive de la décision du 13 octobre 2022 n’est pas contestée, M. A ne justifie pas du montant de la réparation demandée, qui doit être calculée en référence à la rémunération perçue au cours des trois derniers mois d’exercice avant la sanction litigieuse.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans du 22 août 2018 au 24 novembre 2023. Le 12 juillet 2021, il a été classé au poste d’agent de nettoyage au service général de l’établissement. Après avoir été suspendu de son emploi le 10 octobre 2022, suite à la découverte de denrées alimentaires en sa possession, qu’il a déclaré avoir prises dans le cadre de son travail, il a été déclassé de son poste par décision du 13 octobre 2022. Suite au recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a procédé le 19 décembre 2022 au retrait de cette décision. M. A a alors formé une réclamation indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision de déclassement. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande, M. A sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 664,80 euros correspondant à la rémunération des heures de travail qu’il aurait pu réaliser entre le 10 octobre 2022, date de sa suspension et le 8 décembre 2022, date à laquelle l’administration lui a proposé un nouvel emploi.
2. Aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l’article R. 232-4 ;/ () 11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui ; () « . Selon l’article R. 232-6 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l’établissement ; () « l’article R. 233-2 de ce code prévoit : » Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : / 1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ; / 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; () "
3. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
4. Le requérant soutient que les faits qui lui ont été reprochés n’étaient pas constitutifs d’une faute et que l’erreur de qualification juridique des faits, l’erreur d’appréciation et, en conséquence, l’illégalité fautive de la décision de déclassement prononcée à son encontre se révèlent d’autant plus établies que cette décision a été retirée par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a retiré la décision litigieuse du 13 octobre 2022 est fondée sur le seul motif d’un vice de procédure, sans remise en cause des griefs adressés à M. A.
5. D’autre part, en l’espèce, M. A ne conteste pas s’être approprié des denrées alimentaires au cours de son service comme agent d’entretien mais justifie son comportement par le fait que cette pratique aurait « toujours été autorisée ». Il ne produit toutefois aucun élément témoignant de consignes effectivement en vigueur sur ce point. Dans ces circonstances, les faits constatés par le compte-rendu d’incident établi le 10 octobre 2022, sont constitutifs d’une faute au sens des dispositions de l’article R. 232-5 11° du code pénitentiaire précitées. Compte tenu de la nature des faits, la sanction n’est pas disproportionnée. Dans ces conditions, il n’apparait pas qu’en infligeant une telle sanction à l’intéressé, l’administration pénitentiaire aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
6. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 4 et 5, il résulte de l’instruction que la sanction aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière. Par suite, l’irrégularité ayant affecté la décision du 13 octobre 2022 ne peut être regardée comme ayant entraîné, pour M. A, un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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