Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 7 mai 2025, n° 2401523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. H, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 29 mai 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cherief, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025 à 12 heures 35.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hamza Cherief.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant colombien né le 30 décembre 1981, est entré régulièrement en France le 19 juin 2023 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par une décision du 15 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2024. Par l’arrêté du 23 avril 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’admettre M. F au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2024 référencé 21-2024-01-08-00003, régulièrement publié au n° 21-2024-048 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or le 10 avril suivant, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme Céline Manelli, attachée d’administration de l’Etat, cheffe-adjointe du service immigration et intégration et cheffe du pôle contentieux des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien Gauthey, toutes décisions relatives aux diverses procédures d’autorisation de séjour en France, y compris les refus de séjour et les refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français. M. F n’établit pas, ni même n’allègue, que M. Gauthey était absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 424-1, L. 424-9, L. 542-1, L. 611-1 (4°), L. 611-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il se fonde, en particulier les conditions d’entrée et de séjour de M. F et la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée. Il comporte un examen de la situation familiale du requérant au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que le préfet a constaté l’absence d’obstacles à ce que M. F quitte le territoire français. L’arrêté attaqué est ainsi motivé, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cet arrêté, procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de la situation de M. F doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F est entré régulièrement en France le 19 juin 2023 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par une décision du 15 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2024. Le requérant est célibataire et il ressort des pièces du dossier que son enfant, mineur et de nationalité colombienne, n’était pas présent en France au moment de sa demande d’asile. Par ailleurs, il est constant que le père de M. F réside en Colombie et, si sa mère ainsi que son frère et sa sœur résident régulièrement en France, où ils se sont vus reconnaître le statut de réfugiés, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que sa présence à leurs côtés serait nécessaire et ne précise pas d’avantage la réalité, l’intensité et l’actualité des rapports qu’il entretient avec eux. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à faire valoir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite ces moyens doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. En se bornant à faire valoir que l’arrêté attaqué comporterait pour sa situation personnelle des conséquences extrêmement graves, M. F, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, n’établit par aucune pièce du dossier qu’il court le risque d’être personnellement et actuellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. F soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Desprat.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. CheriefLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2401523lc
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