Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2518976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… E… G… et Mme A… F… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B… C… E…, représentés par Me Chaumette, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 1er juillet 2024 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer à Mme A… F… D… et à leur fille mineure, B… C… E…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil en application combinée des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’épuisement et de l’isolement de Mme D… lié à la durée de séparation d’avec son mari, de son arrestation en août dernier, des conséquences psychologiques et physiques pour leur fille ainsi que du climat de violence et d’insécurité qui règnent en Ethiopie pour les personnes appartenant à leur ethnie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E… G…, ressortissant éthiopien né le 3 août 1990, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022. De son union avec Mme A… F… D…, ressortissante éthiopienne née le 3 mars 1999, est née, le 25 juillet 2021, la jeune B… C… E…. Des demandes de visas de long séjour ont été enregistrées le 10 octobre 2023 auprès de l’ambassade de France à Addis-Abeba. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions du 1er juillet 2024 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme D… et à leur fille mineure, B… C… E…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 1er juillet 2024 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme D… et à leur fille mineure, B… C… E…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir la durée de séparation de la famille, l’isolement des demanderesses de visa, les conséquences sur leur état de santé et le contexte de tension et d’insécurité qui règnent en Ethiopie. Toutefois, alors que M. E… G… a été admis au statut de réfugié le 31 août 2022, les requérants ne démontrent pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux dont la demande n’a été enregistrée que le 10 octobre 2023. En outre, alors que les décisions de refus des visas sont intervenues le 1er juillet 2024 et que la décision implicite de la commission de recours est née le 29 septembre 2024, les requérants ont attendu le 29 octobre 2025 pour saisir le juge des référés sans justifier des raisons d’un tel délai et ont ainsi contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. E… G… et de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de de M. E… G… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… G…, à Mme A… F… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Trêve ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Attaquer ·
- Logement ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Référé
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Logement social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Santé ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Centre hospitalier
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Prime ·
- Médiation ·
- Département ·
- Rejet ·
- Activité ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Diplôme ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Renouvellement
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Préambule ·
- Circulaire ·
- Refus d'autorisation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Inopérant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.