Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2302332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 18 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est d’une part, de lui accorder rétroactivement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 14 novembre 2001, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et d’autre part, de lui verser mensuellement, à compter de la notification du jugement à intervenir, les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire attachée aux fonctions qu’elle occupe dans son cadre d’emploi au titre de la politique de la ville ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient remplir les conditions fixées par les dispositions du 3° de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et avoir ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l’exercice de ses fonctions d’éducatrice au sein de l’UEMO d’Avignon dépendant du STEMO d’Avignon au titre desquelles elle intervient dans les quartiers prioritaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les sommes demandées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2019 sont prescrites ;
- les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
-l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a exercé ses fonctions au sein du centre d’action éducative d’Avignon à compter du 1er octobre 2003 puis au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d’Avignon à compter du 1er août 2015. Par un courrier du 2 mars 2023, Mme A… a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2003. Par une décision du 2 mai 2023, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a implicitement rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 14 novembre 2001.
2. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret ». L’article 4 de ce décret dispose que : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ». L’annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ». En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d’ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d’emplois éligibles.
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1er du même décret ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
4. D’autre part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
5. Pour bénéficier de la NBI prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
6. Le service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) d’Avignon est décomposé en deux unités éducatives en milieu ouvert, l’UEMO d’Avignon avec la mission PEAT (permanence éducative auprès du tribunal) au tribunal judiciaire d’Avignon et l’UEMO de Cavaillon. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet de service du STEMO d’Avignon et du contrat de ville du Grand Avignon 2015-2020, d’abord, que l’UEMO d’Avignon au sein de laquelle est affectée Mme A… intervient sur le pays d’Avignon à l’exception des villes de Sorgues, Courthézon et Bédarrides qui ont été rattachées au territoire d’intervention de l’UEMO de Carpentras dans le cadre de la réorganisation du milieu ouvert du Vaucluse, ensuite, que cette activité concerne essentiellement les quartiers prioritaires de la politique de la ville Monclar, Champfleury, Rocade Sud, Barbière, Croix des Oiseaux, les quartiers nord-est et le quartier de Saint-Chamand pour Avignon et les quartiers Camp Rambaud- Les mérides, Joffre-centre-ville pour le Pontet.
7. Si Mme A…, éducatrice au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d’Avignon depuis 1er août 2015, soutient que l’exercice de ses fonctions la conduisent à mettre en œuvre des mesures judiciaires d’investigation et d’accompagnement des jeunes et des familles au sein des quartiers prioritaires précités, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que ces quartiers prioritaires se situeraient dans le ressort d’un contrat local de sécurité, la circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville n’impliquant pas nécessairement, que ces mêmes quartiers sont couverts par un contrat local de sécurité ainsi qu’il a été dit au point 4. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme ayant accompli la majeure partie de son activité, dans les conditions prévues par les dispositions du 3° de l’annexe précitée.
8. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir d’une rupture d’égalité de traitement avec d’autres agents du service qui auraient bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire, elle n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation identique à celle de ces agents. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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