Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2510289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 16 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux services fiscaux de lui fournir ses avis d’imposition ou de non-imposition sur ses revenus des années 2022 et 2023, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le service des impôts des particuliers de Montrouge à lui verser une indemnité de 720 000 euros, et subsidiairement l’Etat à lui verser une indemnité de 1 440 000 euros ;
3°) de prononcer la récusation des juges désignés pour être en charge de l’affaire et qui ont déjà une opinion définie liée à la question de la priorité de la DDHC sur la Constitution et qui ne se seraient pas spontanément abstenus, des juges diplômés de l’Ecole nationale d’administration, des juges non assermentés sur la DDHC et sur l’impartialité et des juges ayant déjà statué sur l’une de ses affaires ;
4°) d’ordonner l’assermentation des juges sur la DDHC et sur l’impartialité ;
5°) d’annuler ou d’abroger les articles R. 122-12, R. 222-1, R. 351-4, R. 421-1, R. 822-5 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le bénéfice de l’aide juridictionnelle est indispensable dans le cadre de ses actions en justice pour éviter le meurtre ou l’assassinat d’individus ; en outre, il est placé dans une situation de vulnérabilité économique liée à la perte du bénéfice de ses prestations sociales, nécessaires à sa vie, entraînant le risque d’être victime d’un homicide volontaire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. En premier lieu, si M. B demande l’annulation ou l’abrogation des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 351-4, R. 421-1, R. 822-5 du code de justice administrative, ces conclusions relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative et doivent donc être rejetées.
3. En deuxième lieu, si M. B demande d’une part, que soit ordonnée « l’assermentation des juges sur la DDHC et sur l’impartialité », et d’autre part, que soient récusés les juges désignés pour être en charge de l’affaire et qui ont déjà une opinion définie liée à la question de la priorité de la DDHC sur la Constitution et qui ne se seraient pas spontanément abstenus, les juges diplômés de l’Ecole nationale d’administration, les juges non assermentés sur la DDHC et sur l’impartialité, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prendre des mesures qui n’auraient pas un caractère provisoire. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
4. En troisième lieu, si M. B demande la récusation des juges des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant déjà statué sur ses affaires par les ordonnances n° 2505430, 2506488 et 2507441, ces conclusions doivent être rejetées comme dépourvues d’objet car postérieures à la fin des instances ayant donné lieu auxdites ordonnances.
5. En dernier lieu, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir que le défaut de production de ses avis d’imposition ou de non-imposition sur ses revenus de 2022 et 2023 par le service des impôts des particuliers de Montrouge l’empêche de bénéficier de l’aide juridictionnelle dans le cadre de ses actions en justice, indispensable pour éviter le meurtre ou l’assassinat d’individus et que la vulnérabilité économique de sa situation liée à la perte de ses prestations sociales, nécessaires à sa vie, entraîne le risque qu’il soit victime d’un homicide volontaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que les circonstances invoquées, qui ne sont établies par aucune pièce versée au dossier, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales invoquées. En outre, si M. B entend contester les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur ses précédents recours, il lui appartient d’utiliser les voies de recours prévues à cet effet.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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