Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 juin 2026, n° 2601887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 mai 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet de la Région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les décisions sont légalement fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean,
- les observations de Me Poulet, avocat commis d’office, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et soulève les moyens suivants :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : celle-ci ne comporte pas les éléments concrets qui ont conduit à l’application du règlement Dublin, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence du Conseil d’Etat n° 416823 ; l’absence de mention de sa situation individuelle, notamment au regard de son éventuelle vulnérabilité, établit l’absence d’examen particulier de la situation de M. B… ; l’entretien prévu par l’article 5 de ce règlement n’a pas permis à M. B… de présenter ses craintes réellement et de manière effective ; la possibilité ouverte par l’article 17 de ce règlement au préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire devait être examinée au vu de la situation particulière de M. B…, ce qui n’a pas été fait et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : elle ne comporte pas une motivation propre à sa situation personnelle et les circonstances qui fondent une telle mesure restrictive de libertés ne sont pas exposées ; le risque de fuite qui justifie une telle mesure aux termes de l’article 28 du règlement Dublin, n’est pas caractérisé ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir alors qu’il n’y a pas de risque de fuite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, né le 7 avril 2000, est entré en France le 15 février 2026 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Lors du dépôt de sa demande auprès du guichet unique de la préfecture de police de Paris le 2 mars 2026, la consultation du fichier Eurodac a fait ressortir qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités autrichiennes. Les autorités autrichiennes, sollicitées le 10 mars 2026, ont expressément accepté, le 12 mars 2026, la reprise en charge de l’intéressé sur le fondement du b) du point 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 12 mai 2026 notifié le 21 mai 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer M. B… aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 13 mai 2026, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département de la Meuse. Par la requête susvisée, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes :
En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et précise que M. B… est entré irrégulièrement en France et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, qu’il a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 2 mars 2026 et que la consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu’il avait déjà sollicité l’asile auprès des autorités autrichiennes, lesquelles ont été saisies d’une demande de reprise en charge conformément à l’article 18 de ce règlement. L’arrêté attaqué mentionne également que les autorités autrichiennes ont donné leur accord exprès à la reprise en charge de l’intéressé le 12 mars 2026. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 2 mars 2026, entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris par l’intermédiaire d’un interprète en langue turque qu’il a déclaré comprendre. Au cours de cet entretien, il a été informé de la mise en œuvre du règlement Dublin et a été mis à même de faire valoir toute observation qu’il jugeait utile sur sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la région Grand, préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’une part, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la région Grand, préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant au regard de la possibilité dont il dispose de faire usage de son pouvoir discrétionnaire. D’autre part, M. B… se borne à affirmer que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sans produire aucun élément de nature à démontrer que les autorités autrichiennes n’auraient pas traité sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces autorités, alors même que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, n’évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté assignant M. B… à résidence vise notamment les articles L. 573-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé fait l’objet d’une décision ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes qui ont donné leur accord pour sa reprise en charge et que son transfert demeure une perspective raisonnable. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 21 mai 2026, d’une décision du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes, qui ont expressément accepté sa reprise en charge. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’exécution de cette mesure d’éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable, dans le délai de l’assignation à résidence prononcée. Si le requérant conteste le caractère nécessaire de la décision d’assignation à résidence en l’absence de risque de fuite, cet argument est sans incidence sur la légalité d’une telle décision dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé de cette mesure à l’existence d’un tel risque. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, des dispositions de l’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui encadre le placement en rétention d’une personne qui fait l’objet d’une mesure de transfert. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLe greffier,
A. Carlé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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