Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2303508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 février et 31 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Villemont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la communication du rapport d’enquête de commandement concernant son époux, M. A… ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours préalable qu’elle a formé le 9 juin 2023 à l’encontre de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce qu’une pension militaire d’invalidité lui soit allouée en qualité de conjointe survivante, ensemble la décision, intervenue le 9 octobre 2023, par laquelle cette commission a implicitement rejeté ce même recours ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de faire droit à sa demande de pension militaire d’invalidité en qualité de conjointe survivante, avec effet rétroactif au 23 mars 2022 ou, à titre subsidiaire, au 6 mai 2022 ;
4°) d’assortir le versement de cette pension des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la pension militaire d’invalidité en qualité de conjointe survivante prévue aux articles L.141-1 et L.141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dès lors que son mari est décédé d’un arrêt cardio-respiratoire survenu sur le lieu et pendant le temps du service, constitutif d’un accident présumé imputable au service et qu’aucune faute personnelle ou toute autre circonstance particulière n’est de nature à détacher cet accident du service, alors qu’il ne présentait aucun état antérieur, puisqu’il avait été déclaré apte au service et apte aux opérations extérieures, et qu’inversement, il présentait, au moment de l’accident, un état de stress intense, en relation avec l’exercice de ses fonctions, lié à une enquête de commandement et à une mutation ressentie comme une sanction ;
- la décision de la commission de recours de l’invalidité est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle considère que le décès de son époux résulte, non pas d’un accident, mais d’une maladie, et considère qu’elle ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité au service énoncée à l’article L.121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2026, non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- les observations de Me Villemont, représentant Mme C… et celles de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Le 28 mars 2022, Mme C… a présenté une demande de pension militaire d’invalidité en qualité de conjointe survivante, en raison du décès de son mari, M. B… A…, adjudant-chef de l’armée de l’air et de l’espace, affecté en qualité de responsable de la maintenance des installations électriques de la base aérienne 116, survenu en service le 22 mars 2022. Après avoir recueilli l’avis de la commission consultative médicale, le service des pensions a, par une décision du 22 septembre 2022, rejeté sa demande. Mme C… a formé un recours, enregistré le 9 juin 2023. Elle demande, par la présente requête, l’annulation des décisions par lesquelles la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande, d’abord implicitement en l’absence de notification d’une décision dans un délai de quatre mois, puis explicitement le 14 septembre 2023.
Sur les droits à pension :
D’une part, aux termes de l’article L. 141-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Au décès du militaire, le conjoint survivant ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité bénéficie d’un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre ». Aux termes de l’article L. 141-2 du même code : « Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l’article L. 141-1 : / (…) 2° Lorsque le décès du militaire a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d’événements de guerre ou par des accidents ou suites d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d’invalidité éventuellement reconnu à l’ouvrant droit ; 3° Lorsque le décès du militaire résulte de maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l’occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d’invalidité éventuellement reconnu à l’ouvrant droit ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; (…) ».
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un militaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service au sens des dispositions des articles L. 121-2 et L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
Il résulte de l’instruction que le 22 mars 2022, vers 16h45, M. B… A…, qui participait à une formation théorique au tir, a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Son décès a été constaté à 17h51. Cet évènement, survenu à une date certaine, présente le caractère, non d’une maladie, mais d’un accident qui, survenu dans le temps et sur le lieu du service, est présumé imputable au service.
Pour renverser cette présomption, le ministre des armées soutient que l’état antérieur de M. A… serait la cause exclusive de cet accident. Il se prévaut à cet effet des conclusions du compte-rendu de l’autopsie réalisée le 24 mars 2022, qui indique que M. A… est décédé d’une cause « d’origine cardiaque (type infarctus myocardique) » et souligne « des lésions athéromateuses des coronaires dont certaines sont à l’origine d’une obstruction complète de ces vaisseaux » ainsi qu’un « état antérieur pathologique marqué par des lésions athéromateuses des vaisseaux (carotides, aorte pulmonaire et thoracique, artères iliaques ; polygone de Willis) et la présence d’une vésicule biliaire blanche avec bile transparente et présence de calculs enclavés (…) ». Il soutient également que la commission consultative médicale a souligné, dans son avis du 20 septembre 2022, « des facteurs de risque (obésité, tabagisme, dyslipidémie) ». Mme C…, qui indique que son époux avait été déclaré apte au service et aux opérations extérieures, soutient que l’accident serait imputable au stress intense ressenti par celui-ci dans les mois précédant l’accident, à la suite d’une mutation ressentie comme une sanction et de l’ouverture d’une enquête de commandement qui lui aurait fait craindre une possible sanction disciplinaire. Elle n’établit toutefois pas, par la seule production d’une seule attestation émanant d’elle-même et de son frère, la réalité et l’intensité de l’état de stress invoqué, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de la correspondance que lui a adressée l’ingénieur général de 2ème classe le 30 mars 2023, que l’enquête de commandement en cause aurait personnellement mis en cause le comportement de M. A…. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le ministre des armées établit que l’état de santé antérieur de M. A…, qui présentait de nombreux facteurs de risque, est la cause exclusive de l’accident dont il a été victime. Mme C… n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour obtenir le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité en qualité de conjointe survivante.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d’ordonner la communication du rapport d’enquête de commandement concernant M. A…, que les conclusions de Mme C… tendant au bénéfice d’une pension militaire d’invalidité en qualité de conjointe survivante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant au versement des intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghisu-Deparis, présidente,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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