Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2524377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article 2 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au requérant dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d’un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Wak-Hanna, représentant M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 22 septembre 2000 à Zarzis (Tunisie), entré en France le 1er octobre 2020 selon ses dires, a sollicité le 13 juin 2025 son admission au séjour comme salarié. Le 25 juillet 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application et des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant. Par suite, il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». L’article 11 de ce même accord stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, cités au point 3, que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
Il est constant que M. B… est démuni de visa de long séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » (…), sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, dès lors que l’accord franco-tunisien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France au titre du travail salarié, le préfet de police ne pouvait fonder l’arrêté attaqué sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, comme indiqué au point 3, la décision attaquée trouve son fondement légal dans le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, qui peut être substitué aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les stipulations et dispositions en cause.
Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme soutenant que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et non qu’il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. B… atteste au moyen de fiches de paie avoir travaillé de manière continue pour des revenus supérieurs au SMIC dans divers emplois peu qualifiés depuis juin 2021, soit quatre ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé du fait de cette seule circonstance, quand bien même celle-ci témoigne d’un réel effort d’insertion par le travail, une mesure de régularisation en qualité de salarié. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
M. B…, entré en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de son insertion sur le territoire national. Il justifie notamment avoir atteint un niveau A2 en français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il vit seul en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant pour pays de destination son pays d’origine, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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