Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme cueilleron, 22 juil. 2025, n° 2503771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 juillet 2023, N° 2301325 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2301325 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas réexaminé sa demande suite à ce jugement et qu’il n’est donc pas en situation irrégulière sur le territoire ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, dès lors que, par les services de la préfecture ont adressé, par courrier du 11 janvier, une demande de pièce permettant de procéder au réexamen de la situation du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 à 10h00:
— le rapport de Mme Cueilleron, magistrate désignée,
— et les observations de Me Karzazi, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né en 1978, a fait l’objet d’un arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si le préfet des Alpes-Maritimes produit un courrier adressé au requérant, le 11 juillet 2025 par voie postale sollicitant des pièces complémentaires pour procéder au réexamen du dossier du requérant, soit postérieurement à l’introduction de la requête, ce dernier courrier n’a pas pour effet de retirer la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent que si l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation dans cette hypothèse, le préfet ne peut cependant prendre une mesure prescrivant l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour lorsque celui-ci a été demandé.
5. Il ressort de la lecture du jugement n° 2301325 du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2023 et notamment de son point 6 que le tribunal, après avoir annulé la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé au réexamen de la demande de M. B. L’arrêté en litige ne fait nullement mention de cette demande d’admission au séjour, ni de l’examen d’une telle demande, ni de l’existence d’une éventuelle décision de rejet. En ordonnant ainsi à M. B de quitter le territoire français le 19 juin 2025 avant de procéder à l’examen de sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français déposée le 14 juin 2021, alors que l’intéressé avait le droit de se maintenir sur le territoire français dans l’attente de l’examen de cette demande, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché d’excès de pouvoir sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision faisant à M. B obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. L’exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait à M. B obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
La magistrate désignée,
Signé
S. CUEILLERONLa greffière,
Signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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