Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mars 2026, n° 2600840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) la saisine des caméras de ville et des micros et le constat en urgence des vidéos et écrits afin de préserver les preuves et faciliter la justice lors d’un procès ainsi que la saisine de l’IGPN ;
2°) la restitution de son permis affecté de 12 points sous huit jours ;
3°) la condamnation de l’ANTS à lui verser 135 000 euros pour entrave à la délivrance de son permis de conduire ;
4°) la condamnation du tribunal judiciaire à lui verser 250 000 euros de dommages et intérêts ;
5°) à ce qu’il soit enjoint à la préfecture de lui adresser une réponse écrite à ses démarches sans lui imposer de passer par la voie numérique ;
6°) la condamnation du ministère public à lui verser 225 000 euros.
Il soutient que :
- il a fait l’objet d’un contrôle abusif et discriminatoire d’un contrôle de police ;
- le test dont il a fait l’objet a été manipulé afin qu’il se révèle positif au cannabis ;
- il a fait l’objet de remarques racistes ;
- il a été informé qu’il ne disposait pas de carte grise et que son permis a été annulé sans savoir pourquoi ;
- il a fait l’objet d’humiliation au commissariat ;
- il a été destinataire d’une convocation au commissariat pour des faits qui se sont produits le 24 février 2026, alors que cette date est erronée ;
- il a été destinataire d’une suspension de permis de conduire à la suite d’une rétention qu’il attend depuis 3 ans, la suspension mentionne des faits qui se sont produits à 11h45 le 23 février 2026 ce qui constitue un vice de forme ;
- la demande d’examens biologiques n’est pas nominative ;
- il ne peut assurer sa voiture, ni la mettre à son nom ni voyager en Europe puisque depuis 3 ans l’ANTS et la préfecture de Meurthe-et-Moselle lui refusent la délivrance d’un permis de conduire ;
- il a repassé et obtenu son permis de conduire en 2023 sans n’avoir jamais pu le récupérer ;
- son permis lui a été retiré irrégulièrement par le tribunal judiciaire ;
- les faits illégaux, immoraux de corruption et d’incompétence imposent des mesures rapides de constat et de mise à pied ;
- le ministère public a fait une enquête uniquement à charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la saisine de caméras de ville et des micros, au constat en urgence des vidéos et écrits afin de préserver les preuves et faciliter la justice lors d’un procès, à la saisine de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) et à la condamnation de l’Etat pour faute du tribunal judiciaire et du ministère public dans la conduite d’une enquête pénale :
La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires.
Il ne relève pas de la compétence du juge administratif de saisir ou de constater des faits en vue d’une enquête destinée à établir la constitution d’une infraction pénale ni d’apprécier la responsabilité de l’Etat pour faute du tribunal judiciaire et du ministère public dans la conduite d’une enquête pénale qui sont indissociables de la fonction juridictionnelle judiciaire. Il ne relève pas plus de la compétence du juge administratif de saisir l’inspection générale de la police nationale.
Sur les conclusions tendant à la restitution du permis de conduire affecté d’un capital de 12 points et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui adresser une réponse écrite :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
D’une part, il résulte des termes mêmes de la requête que le permis de conduire de M. B… lui a été retiré. Par suite, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer ce permis de conduire fait obstacle à une décision. Les conclusions d’injonctions ne peuvent être dès lors que rejetées.
D’autre part, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui faire une réponse écrite ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
Il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de prononcer des condamnations indemnitaires.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de M. B… ne peut être que rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions tendant à la saisine de caméras de ville et des micros, au constat en urgence des vidéos et écrits afin de préserver les preuves et faciliter la justice lors d’un procès, à la saisine de l’inspection générale de la police nationale et à la condamnation de l’Etat pour faute du tribunal judiciaire et du ministère public dans la conduite d’une enquête pénale sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressé au tribunal judiciaire et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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