Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2201988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Nonnon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel la préfète de l’Ariège a, dans le cadre d’une procédure de terres incultes, autorisé Mme C D à exploiter diverses parcelles lui appartenant, d’une superficie totale de 12,47 hectares, situées sur le territoire de la commune de Rivèrenert ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les parcelles cadastrées section A nos 135, 138, 141, 342 et 343, en nature de bois et taillis, ne pouvaient faire l’objet d’une autorisation administrative d’exploiter ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que la préfète a autorisé un tiers à exploiter des parcelles en nature de landes, bois et taillis qui n’ont pas vocation à être exploitées à des fins agricoles et qui ne pouvaient donc pas faire l’objet d’une procédure de mise en valeur des terres incultes ;
— il est entaché d’erreurs de fait et de droit, dès lors que Mme D, qui n’est pas agricultrice, n’est pas en capacité juridique d’exploiter les biens visés par l’arrêté contesté à des fins agricoles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2023 et 2 octobre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Grandchamp de Cueille, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête ressortit à la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux.
Par une décision du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n°93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Mme E F, représentant le préfet de l’Ariège, et celles de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 juillet 2019, Mme D a sollicité la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime concernant 12,47 hectares de terrain appartenant à Mme B et situés sur le territoire de la commune de Rivèrenert (09). Par une décision du 2 mars 2020, la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) de l’Ariège a reconnu l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste depuis au moins deux ans du fonds en cause et constaté une possibilité de mise en valeur agricole ou pastorale de l’ensemble. Par un courrier du 25 juin 2020, la préfète de l’Ariège a mis en demeure Mme B de remettre en valeur les parcelles litigieuses dans un délai d’un an. Lors de sa séance du 3 décembre 2021, la CDAF a constaté qu’à l’exception de quelques chemins d’accès ayant fait l’objet d’un défrichement léger, aucune remise en valeur du fonds n’avait été réalisée dans le délai imparti. Par un arrêté du 17 décembre 2021, la préfète de l’Ariège a constaté l’absence de remise en valeur de l’ensemble des parcelles objet de la procédure. Le 26 janvier 2022, Mme D a confirmé sa demande d’autorisation d’exploiter et présenté un plan de remise en valeur. Après avoir consulté la commission départementale d’orientation de l’agriculture, la préfète de l’Ariège a, par arrêté du 8 mars 2022, autorisé Mme D à exploiter ces 12,47 hectares de terrain. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l’autorisation d’exploiter une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d’exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l’un ou l’autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne. () ». Aux termes de l’article L. 125-4 du même code : « Le préfet peut attribuer l’autorisation d’exploiter, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture sur le plan de remise en valeur. () ». Aux termes de l’article L. 125-12 de ce code : « Les contestations relatives à la constatation de l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux () ».
3. Les dispositions précitées ont pour effet de donner compétence au tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de toute contestation relative à la constatation de l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds, et notamment de l’arrêté par lequel le préfet constate l’absence de mise en valeur des parcelles. Le tribunal administratif est en revanche seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux autorisations d’exploiter délivrées par le préfet en application de l’article L. 125-4 précité.
4. Contrairement à ce que soutient Mme D, la requête susvisée tend à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel la préfète de l’Ariège l’a autorisée, en application de l’article L. 125-4 du code rural et de la pêche maritime, à exploiter certaines des parcelles incultes appartenant à Mme B, et non de l’arrêté du 17 décembre 2021 constatant l’absence de remise en valeur des parcelles litigieuses. Par suite, le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par Mme D doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application du présent chapitre : / () / 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur (). En sont exclus les bois, taillis et friches () ».
6. La procédure de mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévue à l’article L. 125-1 précité du code rural et de la pêche maritime, seule en cause dans la présente instance, est distincte du contrôle des structures des exploitations agricoles, dont le régime est fixé, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1993 susvisée, par les articles L. 331-1 et suivants du même code. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer à l’appui de sa requête les dispositions du 3° de l’article L. 331-1-1 dudit code, qui ne sont applicables qu’au contrôle des structures. Le moyen, tiré de ce que la préfète de l’Ariège a entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit et méconnu ces dernières dispositions en autorisant Mme D à exploiter des parcelles en nature de bois et taillis doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime que peuvent faire l’objet de la procédure qu’elles prévoient les parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les parcelles constituées de landes, bois et taillis, ou cadastrées comme telles, devraient, par principe, être exclues de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. En outre, alors, d’une part, qu’au cours de sa séance du 2 mars 2020, la CDAF de l’Ariège, après s’être transportée sur les lieux, a constaté une possibilité de mise en valeur agricole ou pastorale de l’ensemble des parcelles objets de la procédure, et d’autre part, qu’il ressort du plan de mise en valeur communiqué aux services de l’Etat que Mme D prévoit de convertir en prairie une partie des parcelles classées en taillis ou landes afin de permettre le pâturage de porcins, d’ovins et d’équins, et de convertir les parcelles de bois ou taillis en parcours pour porcins, Mme B ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, que les parcelles de landes, bois et taillis lui appartenant et visées dans la décision contestée seraient effectivement impropres, par leurs caractéristiques intrinsèques, à une mise en valeur, notamment pastorale. En tout état de cause, et dès lors qu’il s’agit de procédures étrangères à celle en cause dans la présente instance, elle ne peut utilement invoquer ni les dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime relatives au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ni celles de l’article L. 331-19 du code forestier relatives au droit de préférence des propriétaires de terrains boisés en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts. De même, elle ne peut utilement soutenir que ses parcelles en nature de bois ne pourraient, en application du troisième alinéa de l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, faire l’objet d’un bail à ferme, dès lors que ces dispositions ne visent que les forêts ou biens relevant du régime forestier, lequel est inapplicable aux bois et forêts appartenant aux particuliers conformément aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code forestier. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit à avoir autorisé un tiers à exploiter des parcelles en nature de landes, bois et taillis doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. () ». Aux termes de l’article L. 311-2 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation agricole répondant aux critères suivants : / 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières ; / 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l’article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D exploite un élevage de porcins en plein air en agriculture biologique sur le territoire de la commune de Rivèrenert depuis le 22 avril 2019, que cet établissement dispose d’un numéro SIRET et que l’intéressée est affiliée à la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées sud en qualité de chef d’exploitation depuis le 3 août 2020. Il apparaît en outre que pour les besoins de son exploitation, elle est titulaire d’un bail à ferme d’une durée de neuf ans portant sur une surface de près de huit hectares conclu le 1er juillet 2019, s’ajoutant à la superficie de 2,55 hectares qu’elle exploitait précédemment. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme cheffe d’exploitation agricole au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette dernière ne serait ni agricultrice ni en capacité juridique d’exploiter lesdites parcelles. Ainsi, les moyens d’erreurs de fait et de droit soulevés à cet égard doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande Mme D sur leur fondement.
12.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme C D et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
- Code forestier (nouveau)
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