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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2311269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 4 juillet 2024, M. C B et Mme E A, représentés par Me Forgeois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de
Marcq-en-Barœul a accordé à la société Vilogia un permis de construire un ensemble comportant douze logements collectifs sur la parcelle cadastrée BW 527 située 90 rue Jean Jaurès et rue Jacquard à Marcq-en-Barœul, valant également permis de démolir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marcq-en-Barœul la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— la notice jointe au dossier de permis de construire n’apporte aucune précision quant au traitement des clôtures ;
— l’arrêté attaqué, qui vaut également permis de démolir, méconnaît les dispositions générales et particulières du plan local d’urbanisme intercommunale (PLUi2) de la métropole européenne de Lille (MEL) relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de l’architecture ;
— il méconnaît les dispositions du règlement de la zone UGB 1.1 du PLUi2 de la MEL ;
— il méconnaît les dispositions générales du PLUi2 de la MEL relatives aux clôtures ;
— il méconnaît les dispositions générales du PLUi2 de la MEL relatives au stationnement des cycles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune de
Marcq-en-Barœul conclut au rejet de la requête de M. B et Mme A.
Elle soutient que :
— la requête de M. B et Mme A, qui ne justifient pas d’un intérêt à agir, est irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives au stationnement des cycles soit établi, ce vice est susceptible d’être régularisé et il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la société anonyme d’HLM Vilogia, représentée par la société d’avocats Edifices, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme A la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture a été prononcée avec effet immédiat.
Par courrier du 20 mai 2025, et en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des vices tenant à :
— la méconnaissance des dispositions du a) du 1 du A du I de la section II du chapitre 2 du titre 1 du Livre I du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi2) de la Métropole européenne de Lille (MEL) relatives à la mise en œuvre du patrimoine, des paysages et de l’architecture, dès lors que la démolition partielle de l’édifice envisagée ne permet ni la mise en valeur de l’édifice ni la restitution de ses gabarits et composition d’origine ;
— la méconnaissance des dispositions du F de la section VI du chapitre 2 du titre 1 du Livre I du règlement du PLUi2 de la MEL relatives au stationnement des cycles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— les observations de Me Forgeois, avocat de M. B et de Mme A,
— et les observations de Me Fourquet, de la société d’avocats Edifices, représentant la société Vilogia.
Un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, a été présenté pour M. B et
Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé 94 rue Jean-Jaurès à Marcq-en-Barœul. Par un arrêté en date du 16 octobre 2023, le maire de Marcq-en-Barœul a accordé à la société Vilogia un permis de construire douze logements collectifs sur la parcelle cadastrée BW 527 située 90 rue Jean-Jaurès et rue Jacquard.
M. B et Mme A demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A, qui sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au 94 rue Jean Jaurès à Marcq-en-Barœul, sur la parcelle cadastrée BW 525, sont voisins immédiats du projet de construction litigieux.
Ce projet prévoit la construction de deux immeubles comprenant chacun six logements collectifs. Le bâtiment A, qui jouxtera l’immeuble des requérants, comprendra deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et disposera, selon le projet attaqué, de terrasses au R+1 qui engendreront des vues sur le jardin de Mme A et M. B. A l’arrière du bâtiment A, au niveau du jardin des requérants, sont également prévues des places de stationnement pour douze véhicules.
Il résulte de ces éléments que le projet en litige, de par son implantation et par son ampleur, sera susceptible d’affecter directement les conditions de jouissance des requérants de leur bien.
Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Marcq-en-Barœul doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme :
« Sont joints à la demande de permis de construire : / () ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire fait apparaître, s’agissant du traitement des clôtures, la mention « sans objet ».
Si, ainsi que le souligne M. B et Mme A, cette indication n’apporte aucune précision quant à l’état existant des clôtures et leur traitement, il ressort des autres pièces du dossier de demande de permis, notamment des photographies de l’environnement ainsi que du plan de coupe B et des insertions graphiques du projet, que des murs de briques sont présents en limites latérales de propriété, au nord et au sud du terrain d’assiette et que ces murs existants seront conservés, sans que le projet ne prévoit d’intervention sur ceux-ci. Dans ces conditions, le maire de Marcq-en-Barœul a pu, au vu de ces documents, disposer d’éléments suffisants pour apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, en application des dispositions générales du règlement du PLUi2 de la MEL alors en vigueur, figurant au a) du 1 du A du I de la section II du chapitre 2 du titre 1 du Livre I de ce règlement, la démolition totale des bâtiments inscrits à l’inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) est interdite. La démolition partielle est quant à elle autorisée sur certains éléments, sous réserve d’un projet d’ensemble visant à la mise en valeur de l’édifice ou sous réserve d’une restitution des gabarits et compositions d’origine.
9. D’autre part, les dispositions particulières figurant également au a) du 1 du A du I de la section II du chapitre 2 du titre 1 du Livre I du règlement du PLUi2 prévoient, concernant les édifices de la vie publique et collective, que : " Les travaux doivent respecter les éléments structurants de la morphologie des édifices publics et collectifs : structure et volumétrie des constructions, formes de toitures, éléments spécifiques ou d’apparat (porches, marquises,
bow-widows, balcons, boiseries, sculptures) ; s’inscrire dans les principe de composition des façades et toitures : respect de la forme, de l’aspect, des dimensions des matériaux d’origine des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public ; respect de l’harmonie de la composition des façades, en particulier les positions, formes et proportions des ouvertures ; maintien des éléments de décor, d’ornement, de ferronnerie et de modénatures ".
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que se situe sur le terrain d’assiette du projet en litige un édifice de la vie publique, la Maison des œuvres, qui figure à l’inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager (IPAP) tel qu’arrêté au Conseil métropolitain de la MEL. Si le projet en litige suppose la démolition de ce bâtiment, il prévoit néanmoins la conservation de la façade principale de l’édifice et son intégration dans la construction contestée. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’engendrant pas la démolition totale du bâtiment inscrit à l’IPAP, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées portant interdiction de démolition totale doit être écarté.
11. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse de la construction litigieuse ainsi que du plan de la façade est du bâtiment A et de l’insertion graphique de ce bâtiment vu depuis la rue Jean Jaurès, que la façade de la Maison des œuvres, sera conservée, nettoyée et intégrée au projet, la construction litigieuse, qui vise à la création de deux immeubles d’habitation comportant chacun six logements collectifs ainsi que d’un parking se situant au centre de la parcelle, entre les deux bâtiments, ne peut être considérée comme de nature à mettre en valeur l’édifice, lequel est, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, inscrit dans sa globalité à l’IPAP, quand bien même seules les caractéristiques de sa façade seraient décrites dans ce document. Par ailleurs, le projet, en prévoyant la construction, trois mètres en retrait de la façade conservée de la Maison des œuvres, d’un immeuble de R+2, aura pour effet de modifier la hauteur de l’édifice, auparavant composé d’un seul niveau de plain-pied pour la partie située à l’arrière de la façade, et de changer son gabarit et sa composition d’origine, tels que ces derniers apparaissent sur les photographies versées au dossier de demande de permis de construire. Dans ces conditions, le maire de Marcq-en-Barœul, en prenant l’arrêté attaqué alors que la démolition partielle de la Maison des œuvres qui se trouve sur le terrain d’assiette du projet, ne permet ni de mettre en valeur la façade de l’édifice conservée, ni de restituer à l’édifice son gabarit et sa composition d’origine, a méconnu les dispositions générales précitées.
12. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la construction du bâtiment A en recul de la façade conservée de la Maison des œuvres modifiera le gabarit de l’ancien édifice.
Il ressort à cet égard du plan de la façade Est du bâtiment A, que celui-ci dépassera de
2,43 mètres la hauteur maximale de la façade de la Maison des œuvres, modifiant ainsi la volumétrie de la construction ainsi que la toiture, laquelle était, au vu des photographies versées au débat, plate et non visible depuis la voie publique. Il ressort en outre des pièces du dossier que les matériaux prévus pour la construction du bâtiment A, notamment dans sa partie supérieure, visible depuis la rue, consisteront en du métal, apposé comme un bardage, contrastant ainsi avec les matériaux utilisés pour la Maison des œuvres, composés essentiellement de briques.
La circonstance qu’une partie des briques du bâtiment de la Maison des œuvres sera réemployée notamment pour la construction du bâtiment B situé à l’arrière de la parcelle et invisible depuis la rue Jean Jaurès, est sans effet sur la circonstance que le bâtiment A sera composé de matériaux tout à fait étrangers à l’édifice inscrit à l’IPAP. Dès lors, l’arrêté attaqué, en permettant des travaux sur l’édifice inscrit à l’IPAP qui ne respectent pas les éléments structurants de cet édifice, a été pris en méconnaissance des dispositions particulières précitées.
13. En troisième lieu, aux termes de la section II du chapitre 1.1 du titre 2 du Livre III du règlement du PLUi2 de la MEL, dans sa version en vigueur, applicable à la zone UGB 1.1 : " Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :
/ Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2). / () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige se situe en zone UGB 1.1 du PLUi2 et prévoit la construction d’un bâtiment B le long de la rue Jacquard, dans une bande de 13,96 mètres de profondeur. Ce bâtiment jouxte sur ses deux côtés les limites séparatives latérales, au moyen de murs pignons, de manière à constituer un front bâti.
Il est recouvert d’une toiture deux pans, inclinée uniquement vers la rue Jacquard.
Si les requérants soutiennent que la toiture du bâtiment B n’est pas comprise dans un gabarit de 60° par rapport à l’horizontale à partir des limites séparatives, les dispositions précitées du PLUi2 n’ont pour effet que de prescrire une pente de 60° pour les toitures inclinées depuis les limites séparatives et ne sauraient être regardées comme prohibant les murs pignons et imposant la création de toiture en pente depuis les limites séparatives. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le bâtiment B, en ne prévoyant pas une toiture inclinée de 60° par rapport aux limites séparatives qu’il jouxte, en méconnaissance des dispositions précitées du PLUi2 doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes du I de la section II du chapitre 3 du titre 2 du Livre I du règlement du PLUi2 de la MEL : " Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit : / – () ; / – sur les limites séparatives. / Une clôture ne peut excéder une hauteur de 2 mètres à partir du terrain naturel d’implantation. (). / Elle doit être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terraine t avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. / Les matériaux utilisés en clôture doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. / L’emploi de compositions végétales et clôtures perméables est recommandé. / () ".
16. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7 que le projet en litige ne prévoit aucune intervention sur les clôtures existantes en limites séparatives latérales de propriété. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes du titre du F de la section VI du chapitre 2 du titre 1 du Livre I du règlement du PLUi2 de la MEL, alors en vigueur : « Il est imposé l’installation dans tout local à vélos des bâtiments d’habitation collectifs, d’industrie et de bureau, un minimum de 20% des emplacements vélos, équipés d’une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimiliés, avec au minimum une prise de courant par local. () ».
18. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire, que les bâtiments A et B comprendront chacun un local à vélos, lesquels garantiront l’emplacement de respectivement 9 et 8 vélos, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces deux locaux seraient pourvus d’une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
20. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation.
Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article
L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seuls les vices tirés de la méconnaissance des dispositions générales et particulières du a) du 1 du A du I de la section II du chapitre 2 du titre 1 du Livre I du règlement du PLUi2 de la MEL ainsi que du titre du F de la section VI du chapitre 2 du titre 1 du Livre I de ce même règlement sont de nature à justifier l’annulation du permis de construire délivré le 16 octobre 2023. Il résulte de l’instruction que ces vices sont susceptibles d’être régularisés par le dépôt d’un permis de construire modificatif sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir à la commune de Marcq-en-Barœul et à la société d’HLM Vilogia un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de transmettre au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de Marcq-en-Barœul a accordé à la société Vilogia un permis de construire un ensemble immobilier comportant douze logements collectifs sur la parcelle cadastrée BW 527 située au 90 rue Jean Jaurès et rue Jacquard à Marcq-en-Barœul, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la société Vilogia de justifier auprès du tribunal de l’obtention d’un permis modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 10, 11 et 17 et du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E A, à la société d’HLM Vilogia et à la commune de Marcq-en-Barœul.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
F. DLa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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