Annulation 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 avr. 2024, n° 2306659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. C H B A et Mme E G, représentés par Me Floch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à M. B A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les motifs tirés de l’absence de fiabilité des conditions du séjour ou du caractère illicite des activités pouvant être exercées à terme par le demandeur de visa ne pouvaient être opposées ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’emploi auquel M. B A postule est en adéquation avec sa formation et son expérience professionnelle antérieure de cuisinier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs situations personnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles sont présentées par Mme G, gérante de la société employeuse de M. D, qui ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à M. B A.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024 et communiqué, les requérants formulent des observations en réponse au moyen relevé d’office.
Ils soutiennent que leur requête est recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller,
— et les observations de Me Floch, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi de chef de partie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société « Le Rajia indien » auprès de l’ambassade de France au Bangladesh, qui a rejeté cette demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a émis une recommandation favorable à la délivrance du visa sollicité. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, toutefois, refusé de délivrer ce visa par une décision du 20 mars 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur la recevabilité des conclusions en tant qu’elles sont présentées par Mme G :
2. La seule qualité de gérante de la société employeuse ne confère pas à Mme G un intérêt pour agir contre la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. B A en qualité de travailleur salarié. Par suite, les conclusions présentées par Mme G, à fin d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées par cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins, notamment migratoires.
4. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
5. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A sollicite un visa de long séjour afin d’occuper un poste de « chef de partie » au sein de la société « Le Rajia indien », domiciliée à La-Roche-sur-Yon (Vendée), une autorisation de travail ayant été accordée à ce titre le 20 juillet 2022. Pour justifier de l’adéquation entre son expérience professionnelle et l’emploi auquel il postule, le requérant produit deux attestations de travail, dont il ressort qu’il a exercé en qualité d’employé au sein du « Mobaddir Sweet and Restaurant » entre 2006 et 2008, puis en qualité de chef cuisinier au sein de l’établissement « Chinawall Express Restaurant », situé aux Emirats arabes unis, du 1er juin 2011 au 15 décembre 2019. Il démontre être également titulaire d’une certification en « hygiène et sécurité alimentaire ». Ces éléments pris dans leur ensemble permettent d’établir l’adéquation entre les qualifications professionnelles du demandeur de visa et l’emploi sollicité, la circonstance que M. B A n’aurait pas produit de diplôme de cuisine ne suffisant pas, à elle seule, à caractériser un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins que le projet professionnel, alors au demeurant que le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne conteste pas le fait que les formations diplômantes en cuisine n’existent pas au Bangladesh. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. B A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l’intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 20 mars 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié à M. C H B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C H B A, à Mme E G et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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