Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2324892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police du 5 juin 2023 lui infligeant un blâme.
Elle soutient que :
- elle n’a pas manqué à son devoir d’obéissance ; elle n’était pas porteuse de son arme, le port d’arme hors service lui ayant été refusé par sa hiérarchie qui ne lui a pourtant pas retiré le bénéfice de la carte « Voyager et protéger » ;
- elle n’a pas manqué à son devoir de probité ; elle a acheté son billet sur la base du tarif prévu par la carte « Voyager et protéger » de bonne foi ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- la circulaire du directeur général de la police nationale du 22 décembre 2021 relative au dispositif « Voyager et protéger » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, gardien de la paix, est affectée au centre d’information et de commandement de l’état-major de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne depuis le 1er septembre 2016. Le 4 septembre 2022, alors qu’elle voyageait dans le train reliant Arras à Paris sous couvert du dispositif « Voyager et Protéger », elle est intervenue dans le cadre d’un contrôle de voyageurs. Considérant qu’étant dépourvue de son arme de service pendant ce trajet, Mme A… n’avait pas le droit de voyager sous couvert de ce dispositif, le préfet de police lui a infligé un blâme par un arrêté du 5 juin 2023. Mme A… a exercé le 1er août 2023 un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 29 août 2023 par le préfet de police. Elle demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme. (….) / Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue durant cette période ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. L’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure dispose que « Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article R. 434-9 de ce code : « Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité ». L’article R. 434-10 du même code dispose que « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement ». Aux termes de l’article R. 434-27 du même code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. ».
5. Aux termes de la circulaire du directeur général de la police nationale du 22 décembre 2021 relative au dispositif « Voyager-Protéger » : « Le policier […] est accompagné de l’obligation de se présenter au chef de bord et de porter son arme individuelle afin de contribuer à la sécurisation dans les trains » et « Tout manquement aux règles de la présente note pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire […]. Ainsi, lorsqu’un supérieur hiérarchique a connaissance d’un trajet réalisé par un agent grâce à la carte Voyager et Protéger alors que l’arme est restée au service, une enquête administrative doit être déclenchée par la direction d’emploi […] ».
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 4 septembre 2022, Mme A…, détentrice d’un billet acheté via le dispositif « Voyager et protéger », a pris le train reliant Arras à Paris, s’est présentée au chef de bord, a été sollicitée par ce dernier pour une intervention et, alors qu’elle était dépourvue de son arme de service, a procédé au contrôle de deux voyageurs dépourvus de titre de transport. En bénéficiant du tarif préférentiel lié au dispositif "Voyager et protéger » et en procédant à une intervention dans ce cadre alors même qu’elle ne remplissait pas la condition, nécessaire à la sécurisation des trains, de port de son arme individuelle, Mme A… a manqué à ses devoirs de probité et d’obéissance. La double circonstance que sa hiérarchie n’avait pas pris l’initiative de lui retirer le bénéfice de la carte « Voyager et protéger » après lui avoir refusé la conservation de son arme administrative hors service et que l’intervention s’est, ce jour-là, bien déroulée est sans incidence sur le caractère fautif de ces faits. Par suite les moyens tirés de ce que Mme A… n’a pas manqué à ses devoirs d’obéissance et de probité doivent être écartés.
7. En second lieu, en prenant à son encontre un blâme, qui appartient à la catégorie des sanctions de première classe, le préfet de police n’a pas, eu égard à la nature et à la gravité des faits, pris, au regard du pouvoir d’appréciation dont il disposait, une sanction disproportionnée. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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