Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 avr. 2026, n° 2500431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus d’engagement dans un parcours de fin de prostitution ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour suivre le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Me Jeannot qui s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2025 et 21 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, Mme B… conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant sa demande au titre des frais de l’instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
Par une décision du 20 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d’autoriser Mme B… à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Dès lors, Mme B… doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… sont par suite devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Fait à A…, le 28 avril 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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