Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 mai 2026, n° 2601675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 9 et 15 mai 2026, M. B… D… A… C…, représentée par Me Touere Elenga, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder dans un délai de 72 heures au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans le même délai, tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, puisqu’en l’absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour, elle est empêchée d’exercer une activité professionnelle, de conclure un contrat d’alternance et de poursuivre normalement sa formation universitaire de niveau master et reposant sur un dispositif d’alternance ; il en résulte un risque immédiat de perte irréversible de son année universitaire ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication des motifs de cette décision implicite ;
. sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
. son droit d’être entendue a été méconnu ;
. la décision litigieuse méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle remplit les conditions, puisqu’elle suit un enseignement supérieur en France au titre de l’année universitaire 2025-2026 avec continuité et sérieux ;
. cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait au regard du sérieux des études ;
. elle porte atteinte à son droit à l’éducation, garanti par l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946 ;
. elle porte atteinte au droit de travailler, consacré par le même préambule.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- la requête, enregistrée le 5 mai 2026, sous le n° 2601628, par laquelle Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 11 heures 45 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Touere Elenga, représentant Mme A… C…, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 18 mai 2026 à 12 heures 14.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante gabonaise, née le 20 septembre 1993, justifiant avoir été étudiante en France depuis 2013, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en cette qualité jusqu’au 21 janvier 2024. Le 17 juillet 2024, elle a de nouveau demandé le bénéfice de cette carte de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 11 octobre 2024 au 10 janvier 2025. Parallèlement, elle a, le 5 août 2024, sollicité le transfert de son dossier auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, département dans lequel elle avait établi sa résidence. Indiquant ne pas avoir pu obtenir ce transfert, elle a réitéré sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 15 octobre 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur cette demande et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et d’exercer une activité professionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… est inscrite, au titre de la période du 8 décembre 2025 au 21 décembre 2026, en master « expert(e) en stratégie et transformation digitale » au sein de l’Icademie Business School. Cette formation, qui comporte des périodes d’alternance auprès d’un employeur, exige à cet effet de Mme A… C… la justification de la régularité de son séjour en France. Ainsi, elle justifie en tout état de cause d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de carte de séjour temporaire formée par Mme A… C… le 15 octobre 2025 aurait été incomplète, de sorte que le silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus de titre de séjour au terme du délai de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… C… soutient qu’en rejetant implicitement sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle suit un enseignement supérieur en France au titre de l’année universitaire 2025-2026 et justifie de la continuité et du sérieux de ses études. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : :
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A… C… tendant à obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à ce que soit délivrée à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou tout autre document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance et à cette délivrance dans le délai de trois jours suivant cette notification. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, demandée par Mme A… C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de Mme A… C… du 15 octobre 2025 tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A… C… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou tout autre document provisoire de séjour autorisant celle-ci à travailler, dans un délai de trois jours suivant cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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