Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 nov. 2025, n° 2518557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent » ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus compromet la mise en œuvre de son activité économique, la signature de contrats de partenariat déjà engagés et la concrétisation d’investissements financiers substantiels, avec des conséquences irréversibles sur la viabilité de son projet, le plaçant face à une précarité croissante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
* il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En outre, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (…) La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Si le requérant fait valoir que le refus qui lui est opposé compromet la mise en œuvre de son activité économique en France ainsi que, à supposer même qu’il y fasse obstacle, à la signature de contrats de partenariat déjà engagés et la concrétisation d’investissements financiers substantiels, et alors que le requérant ne démontre pas être dépourvu d’emploi en Iran le conduisant à subir la situation de précarité croissante dont il se prévaut, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point précédent justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours saisie le 16 octobre 2025. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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