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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2400683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A… C… et Mme B… C… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l’année 2021.
Ils soutiennent que :
- ils justifient remplir les conditions nécessaires pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 81 A du code général des impôts ;
- l’administration a reconnu, dans une proposition de rectification du 2 mars 2020, qu’ils justifiaient bénéficier de cette exonération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, qui ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, demandent la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l’année 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 81 A du code général des impôts : « I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où elles sont envoyées. / L’employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. / L’exonération d’impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l’une des conditions suivantes : / (…) / 2° Avoir exercé l’activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / – soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines suivants : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ; / b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; / c) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre international français, / – soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dont elles sont issues, que l’exonération prévue à l’article 81 A du code général des impôts en faveur d’un contribuable qui a été envoyé à l’étranger par son employeur et y a exercé une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée de cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs est réservée aux salariés dont l’activité en cause a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l’étranger de leur employeur.
M. C… soutient qu’il remplit les conditions permettant de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 81 A du code général des impôts et doit être regardé comme se prévalant en particulier des dispositions du 2° du I de cet article. Toutefois, s’il est constant qu’employé par l’entreprise Global Jet, il effectue des missions à l’étranger d’une durée supérieure à cent vingt jours par an, il n’est pas contesté qu’il occupe un emploi d’ingénieur technique navigant, qui ne constitue pas une activité de prospection commerciale. C’est dès lors à bon droit que l’administration a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 81 A du code général des impôts.
Sur l’existence d’une prise de position formelle de l’administration :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration, dans une proposition de rectification en date du 2 mars 2022, relative au contrôle sur pièces qu’elle a réalisé sur les revenus perçus par M. et Mme C… au titre des années 2017, 2018 et 2019, a indiqué qu’après avoir étudié les justificatifs remis par l’intéressé, dont il ressortait qu’il exerçait les fonction d’ingénieur technique navigant auprès de l’entreprise Global Jet, elle estimait qu’il participait au développement commercial de l’entreprise, en effectuant des missions à l’étranger d’une durée supérieure à cent vingt jours par an, et qu’il devait, en conséquence, porter ses salaires sur la ligne 1 AC de la déclaration complémentaire 2042 C, ligne qui correspond aux salaires exonérés d’impôt sur le revenu. Ces mentions, explicites et dépourvues d’ambiguïté, constituent une prise de position formelle de l’administration quant à la possibilité pour M. C… de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 81 A du code général des impôts, qui a été exprimée antérieurement à la mise en recouvrement des impositions primitives. Si l’administration fait valoir que la situation de fait de M. C… a été modifiée depuis cette prise de position, une telle modification ne résulte pas de l’instruction dès lors que le requérant occupe le même poste, sans changement de ses missions. M. et Mme C… sont dès lors fondés à opposer à l’administration la prise de position formelle contenue dans la proposition de rectification du 2 mars 2022 pour demander la décharge des impositions litigieuses.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de l’exonération prévue à l’article 81 A du code général des impôts qui leur ont été assignées au titre de l’année 2021, et des pénalités correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de l’année 2021 et des pénalités correspondantes
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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