Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2303603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2023, 7 et 23 octobre 2025 ainsi qu’un mémoire enregistré le 9 décembre 2025 et non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Marrion, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Fraisnes-en-Saintois a réglementé la circulation sur le « Chemin du Haut Patural » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fraisnes-en-Saintois le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’est ni nécessaire, ni proportionné et procède d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 30 octobre 2025, la commune de Fraisnes-en-Saintois, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Mourot, substituant Me Marrion, représentant M. B…,
- et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Loctin, représentant la commune de Fraisnes-en-Saintois.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 octobre 2023, le maire de la commune de Fraisnes-en-Saintois (Meurthe-et-Moselle) a interdit la circulation des véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes sur le « Chemin du Haut Patural » ou dont le poids total roulant du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés excède 3,5 tonnes, à l’exception des véhicules des services d’urgence et des engins agricoles. Par sa requête, M. B…, propriétaire d’une parcelle desservie par cette voie, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ».
Pour limiter la circulation sur la voie publique du « Chemin du Haut Patural », le maire de la commune de Fraisnes-en-Saintois s’est fondé sur la faible capacité de charge du chemin, la largeur de la chaussée et la nécessité d’assurer la sécurité des usagers de la voie. L’arrêté en litige interdit ainsi la circulation aux véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont le poids total roulant du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés excède 3,5 tonnes, à l’exception des véhicules des services d’urgence et des engins agricoles.
D’une part, s’agissant des caractéristiques de la voie, il ressort des pièces du dossier que le chemin est dénué de tout revêtement et est composé d’un mélange de pierres, de cailloux et de terre, avec un avaloir situé en aval, alimentant des canalisations souterraines. Par un constat réalisé le 8 janvier 2024 à la demande de M. B…, un commissaire de justice a relevé la largeur du chemin, de l’ordre de 5 mètres, mesurée de clôture à clôture. Si la commune fait valoir que la largeur réelle est moindre, il ressort toutefois des pièces du dossier que le propriétaire de la parcelle n° 29, située à l’ouest de l’entrée de la voie, a installé sa clôture en retrait de 1,5 mètres de sa limite de propriété, de sorte que la largeur réelle de l’entrée du chemin doit être appréciée au regard de cet espace disponible pour la manœuvre des véhicules. Quant au reste de la voie, il ressort des pièces du dossier que le chemin est en ligne droite et comporte deux virages dont le rayon de courbure permet une circulation appropriée des véhicules qui l’empruntent, contrairement à ce que soutient en défense la commune. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les véhicules peuvent manœuvrer convenablement sur la parcelle de M. B… pour faire demi-tour.
D’autre part, s’agissant des impératifs de sécurité des usagers de la voie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la visibilité offerte aux véhicules empruntant le chemin serait insuffisante. Les parcelles bordant le chemin sont dénuées d’arbre et de tout édifice pouvant ombrager la voie ou diminuer la visibilité des conducteurs. En outre, la commune se prévaut de ce que le passage des véhicules de livraison vers l’exploitation occasionnait régulièrement la dégradation des propriétés avoisinantes. Toutefois, en se bornant à produire des photographies non datées, elle ne démontre pas que les dégâts survenus sur la clôture d’une de ces propriétés ont été causés par cette circulation. En tout état de cause, à supposer que tel était le cas, la restriction de circulation en litige présente un caractère disproportionné dès lors qu’il est constant que les camions de livraison circulaient depuis presque trente ans à la date de l’arrêté en litige, sans qu’aucun incident antérieur ne soit relevé. De plus, la commune ne démontre pas davantage la fragilité de la voie ni que les travaux réalisés le 11 juin 2024 sur l’avaloir, postérieurement à l’arrêté en litige, étaient destinés à réparer l’usure causée par la circulation des véhicules de marchandise. Par ailleurs, le risque d’accident envers les piétons invoqué par la commune n’est pas étayé, en particulier au regard du trafic et de la fréquentation piétonne attendue sur cette portion de voie menant uniquement vers l’exploitation agricole du requérant.
Enfin, la circonstance que le propriétaire de la parcelle n° 29 ait annoncé, le 7 janvier 2024, son intention de déplacer sa clôture en limite de propriété en cas d’annulation de l’arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Dans ces conditions, la réglementation de la circulation prévue par l’arrêté en litige n’était pas justifiée par les risques invoqués. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué réglementant la circulation sur le « Chemin du Haut Patural ».
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Fraisnes-en-Saintois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fraisnes-en-Saintois le versement de la somme de 1 500 euros que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Fraisnes-en-Saintois a réglementé la circulation sur le « Chemin du Haut Patural » est annulé.
Article 2 : La commune de Fraisnes-en-Saintois versera la somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fraisnes-en-Saintois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fraisnes-en-Saintois.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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