Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-11 du 20 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beynat a refusé de lui attribuer des parcelles agricoles situées sur la section de Charret ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beynat et à la section de Charret de lui attribuer les parcelles qu’il sollicite ou de réexaminer sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beynat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération contestée :
— est irrégulière en ce qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
— est contraire aux dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il est exploitant prioritaire de rang 2 tout comme l’exploitant qui a bénéficié à tort de l’attribution de la parcelle AM122 afin de favoriser la proche installation de sa sœur et son intégration au Gaec du C, alors que cette dernière ne bénéficiait pas encore du statut d’exploitante agricole ;
— est entachée d’une erreur de fait en ce que les parcelles concernées appartiennent à la section de Charret-Perrier et pas uniquement à la section de Charret ; il doit, par conséquent, être regardé comme exploitant de rang 1 et se voir attribuer les parcelles qu’il sollicite ;
— est illégale en ce que la parcelle AM158 qu’il revendique n’a pas été attribuée, alors qu’elle figurait dans l’avis de parcelles à attribuer diffusé par voie de presse en application de la délibération du conseil municipal du 3 octobre 2022, et que son changement d’affectation en chemin de randonnée n’a pas été décidée par le conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Beynat, représentée par Me Dias conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, a été présenté par Me Riquier représentant M. A et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Dias représentant la commune de Beynat.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A habite et exploite des terres agricoles situées sur la section de commune du Perrier à Beynat (Corrèze). Suite à la cessation d’activité d’une exploitante, M. A a sollicité l’attribution à son profit des parcelles AM61, AM62, AM122 et AM158 situées sur la section de commune de Charret. A l’exception de la parcelle AM158 qui n’a pas fait l’objet d’une attribution, le conseil municipal de Beynat a, par sa délibération du 20 février 2023, attribué ces parcelles à d’autres exploitants agricoles, au motif que ni l’exploitation de M. A ni son domicile réel et fixe ne se situent sur la section de Charret. M. A demande au tribunal d’annuler cette délibération.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». L’article L. 2121-11 du même code dispose : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la convocation au conseil municipal du 20 février 2023 a été adressée le 15 février 2023 par voie électronique aux membres du conseil municipal et, d’autre part, que l’examen de l’attribution des biens de section figurait sur l’ordre du jour affiché dans la vitrine extérieure de la mairie à compter du 15 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les sections de Perrier et de Charret sont indivises et représentent une même entité foncière, lui accordant par la même le rang d’exploitant prioritaire de rang 1 et l’attribution des parcelles qu’il réclame, il ressort toutefois du relevé de propriété émanant des services fiscaux qu’il produit que les sections de Charret et du Perrier sont distinctes et référencées respectivement PBBQPW et PBBQZV. La circonstance qu’elles figurent sur le même document ne permet pas d’en déduire qu’elles représentent une entité foncière indivise.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l’installation d’exploitations nouvelles. / Si l’exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu’ils remplissent les conditions définies par l’autorité compétente, soit à la société elle-même. () ".
6. Si le conseil municipal doit attribuer équitablement les terres à vocation agricole ou pastorale entre les ayants droit relevant d’une même catégorie, quelle que soit la taille de leur exploitation ou l’utilisation qu’ils souhaitent en faire, il doit prendre en compte l’ensemble des éléments portés à sa connaissance et notamment respecter l’ordre de priorité défini à l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales cité au point précédent.
7. Il est constant que l’exploitation et le domicile réel et fixe de M. A se situent sur la section de Perrier et qu’il a bénéficié de l’attribution de près de 7 hectares de biens de section en 2017 et de plus de 8 hectares en 2019. En considérant qu’il y avait lieu pour rééquilibrer la situation entre les deux exploitations installées principalement sur le village du Perrier d’affecter à M. C, également exploitant prioritaire de rang 2 qui n’avait bénéficié que de 1,27 hectare lors des affectations précédentes des biens de section, notamment la parcelle AM122 de 92,2 ares revendiquée également par M. A, le conseil municipal de Beynat n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. De même, la décision d’attribuer à M. C les parcelles AM122, AM124, AM125, AM131 et AM132 notamment dans la perspective de l’installation prochaine de sa sœur et de son intégration au sein du Gaec C, n’entache pas d’illégalité la délibération contestée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2411-16 du même code : « Lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. ».
9. Si la présentation de la délibération du 20 février 2023 précise que la parcelle AM158 fera l’objet d’un aménagement en chemin de randonnée ce qui la rend inexploitable et justifie qu’elle ne fasse pas l’objet d’une attribution, cette précision qui vise à éclairer les conseillers municipaux sur les raisons pour lesquelles ladite parcelle ne sera pas réaffectée à un exploitant agricole ne présente pas le caractère d’une décision de changement d’affectation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été respectées.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beynat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Beynat.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. D
cg
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