Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2600267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, à 11 heures 14, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Marne a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- sa demande d’asile ne présente aucun caractère dilatoire ;
- il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Cathala, avocat commis d’office, représentant M. A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que le requérant n’a pas été mis à même, dans le formulaire administratif de renseignements et lors de ses auditions, d’indiquer qu’il encourt dans son pays d’origine un risque d’emprisonnement arbitraire contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. A…, assisté d’un interprète en langue arabe, qui indique n’avoir rien à ajouter.
- et les observations de M. C…, représentant la préfète de Haute-Marne, qui reprend les termes du mémoire en défense et insiste sur le fait qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a jamais fait valoir de risques en cas de retour dans son pays d’origine, n’a entrepris aucune démarche administrative depuis son entrée sur le territoire français et qu’il a clairement exprimé lors de ses auditions et dans le formulaire de renseignements administratifs que le motif de son séjour en France était strictement économique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1999, serait entré en France en août 2025, selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue le 19 janvier 2026 dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants trouvés dans le logement qu’il occupait en sous-location. Par un arrêté du 22 janvier 2026, la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… a été placé en rétention administrative le 22 janvier 2026 et a présenté une demande d’asile le 26 janvier suivant. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la Haute-Marne a ordonné son maintien en rétention administrative. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté n°52-2025-07-00060 du 12 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Marne le 14 juillet suivant, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. B…, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte, de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
Pour ordonner le maintien en rétention administrative de M. A…, la préfète de la Haute-Marne s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la demande d’asile du requérant avait été présentée uniquement dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement. Il ressort en effet des pièces du dossier que depuis son entrée sur le territoire français en août 2025, Monsieur A… n’a jamais sollicité l’asile ni n’a entrepris de démarches administratives pour régulariser sa situation. Il n’a en outre fait état d’aucune crainte lorsqu’il a renseigné le formulaire de renseignements administratifs mais a indiqué, au contraire, que le motif de son séjour en France est économique. Par ailleurs, il ressort de ses auditions de garde à vue, produites en défense par la préfète, que l’intéressé n’a jamais fait état d’un risque d’exposition à des traitements contraires à la convention européenne des droits de l’Homme ou de menace grave en cas de retour en Tunisie. Enfin, le 30 janvier 2026, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile de M. A… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… fait valoir à l’audience qu’il encourt des risques d’emprisonnement arbitraire en cas de retour dans son pays d’origine contraire aux dispositions précitées, il ne l’établit pas. Dès lors, en fixant comme pays de destination la Tunisie, la préfète de la Haute-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention susvisée ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Marne a ordonné son maintien en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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