Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 22 avr. 2026, n° 2413575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 octobre 2023, N° 2207226 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 23 septembre, 5 et 19 décembre 2024 et le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Genty, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 349,30 euros en réparation de ses préjudices résultant de la suspension irrégulière de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en prononçant la suspension de son permis de conduire par un arrêté du 27 mai 2019 au motif qu’il avait commis un excès de vitesse d’au moins 50 km/h le 24 mai 2019 alors qu’il a fait l’objet d’une décision de relaxe pour ces faits par un jugement du tribunal de police du 4 février 2020, le préfet d’Indre-et-Loire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a droit à l’indemnisation d’une somme de 6 349,30 euros en réparation de ses préjudices matériels, d’une somme de 4 500 euros au titre de son préjudice moral et d’une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’autorité de la chose jugée s’oppose aux conclusions indemnitaires présentées par le requérant dès lors qu’elles sont strictement identiques à celles qui ont été rejetées par l’ordonnance n°2207226 du 20 octobre 2023 tribunal administratif de Montreuil, devenue définitive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Merlus pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Le Merlus a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les observations de Me Genty pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mai 2019, le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité du permis de conduire de M. A… B… pour une durée de quatre mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route au motif qu’il a été relevé un dépassement de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée. Par un jugement du 4 février 2020, le tribunal de police de Tours a relaxé l’intéressé des fins de la poursuite de la contravention de 5ème classe. Par un courrier du 2 novembre 2020, M. B… a adressé au préfet d’Indre-et-Loire une demande préalable indemnitaire, reçue le lendemain. Il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 349,30 euros en réparation de ses préjudices résultant de la suspension irrégulière de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois.
Sur l’exception de chose jugée opposée en défense :
2. Par une ordonnance n°2207226 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité la requête présentée par M. B… tendant à condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 349,30 euros faute d’avoir justifié de l’existence d’une décision explicite de rejet d’une demande préalable indemnitaire ou d’une demande indemnitaire par laquelle il aurait saisi l’administration et qui aurait donné lieu à une décision implicite de rejet. Toutefois, une ordonnance qui rejette une demande pour irrecevabilité est dépourvue d’autorité de la chose jugée en ce qui concerne le fond de la demande. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’est pas fondé à opposer l’autorité de chose jugée aux conclusions présentées par M. B….
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, le représentant de l’Etat dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis l’une des infractions visées par ces articles. Il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut, alors, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis de conduire, en prononcer la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois. En vertu des dispositions de l’article L. 224-9 du code de la route, les mesures administratives de suspension du permis de conduire « sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire ».
4. Une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-2 ou de l’article L. 224-7 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l’État si elle a été prise alors que les conditions prévues par ces articles n’étaient pas réunies. Il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d’un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension. Dans le cas où l’intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu’il n’a pas commis l’infraction, l’autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d’en tirer les conséquences quant à l’absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire par un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire au motif qu’il aurait commis un dépassement de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée. Toutefois, le tribunal de police de Tours a, par un jugement du 4 février 2020, relaxé le requérant de ce chef d’accusation en l’absence d’arrêté préfectoral instaurant une limitation de vitesse au point kilométrique où a été relevé l’excès de vitesse qui aurait été commis, privant en conséquence de base légale la poursuite initiée à l’encontre du requérant, le juge pénal considérant ainsi nécessairement comme non établi le fait reproché. Ces considérations étant de nature à remettre en cause la valeur probante des éléments retenus par le préfet d’Indre-et-Loire et, par suite, la légalité de son arrêté du 27 mai 2019, M. B… est fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’État à raison de cette illégalité fautive.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, si M. B… demande l’indemnisation de la somme de 36 euros au titre d’une visite médicale et de la somme de 2 500 euros au titre des honoraires d’avocat engagées pour former opposition et assurer sa défense devant le tribunal de police de Tours, il ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité des préjudices qu’il invoque.
7. En deuxième lieu, M. B… n’établit pas que la suspension irrégulière de son permis de conduire l’aurait empêché d’exercer son activité de sapeur-pompier volontaire. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’une perte de revenus à ce titre.
8. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et de l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence qui ont résulté pour M. B… de la décision irrégulière de suspension de son permis de conduire, alors notamment qu’il est établi qu’il a dû engager des frais de transport supplémentaires pendant la durée de la suspension, en lui accordant une somme de 1 500 euros à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des préjudices subis du fait de la décision illégale de suspension de son permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. B… à raison des préjudices subis du fait de la décision illégale de suspension de son permis de conduire.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. Le Merlus
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Iran ·
- Légalité ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Urgence ·
- Route ·
- Retrait ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Demande d'aide ·
- Prorogation
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Acquitter ·
- Régularisation ·
- Situation financière
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Malte ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Charte
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Désistement d'instance ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Stockage ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Convention de genève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Structure ·
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Liste
- Service ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Droit commun ·
- Régie ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.