Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 janv. 2024, n° 2302737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A B demande au tribunal de « mettre son dossier en attente » à la suite de la décision du 3 août 223 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande d’indemnisation.
Il soutient que sa demande d’indemnisation doit être considérée comme étant toujours « en cours », car tous les sites d’hébergement des harkis n’ont pas encore été répertoriés, et l’inscription du site de la Louvroie à Golbey et du site d’Epinal est actuellement en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».; () ".
2. D’autre part, l’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Enfin, aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». L’article 3 de cette loi dispose : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures./ La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. (). ». En vertu de l’article 4 de cette loi, une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, est notamment chargée de « statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 », et de « proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 3 » de la loi du 23 février 2022. Aux termes de l’article 8 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret. ».
4. Par une décision du 3 août 2023, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté la demande de réparation présentée par M. B sur le fondement des dispositions citées au point 3, au motif qu’il n’a pas séjourné dans les structures d’accueil dont la liste est annexée au décret du 18 mars 2022 susvisé au cours de la période du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975.
5. M. B demande au tribunal de « mettre son dossier » en attente au motif que l’inscription des sites de la Louvroie à Golbey et d’Epinal dans la liste des structures listées à l’annexe au décret du 18 mars 2022 est actuellement en cours d’examen par la commission nationale indépendante, qui se prononcera durant l’année 2023-2024. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de « mettre en attente » un dossier d’indemnisation ou une requête. Les conclusions présentées par M. B sont donc manifestement irrecevables. A supposer que M. B ait entendu demander au tribunal l’annulation de la décision du 3 août 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a rejeté sa demande d’indemnisation, le requérant ne conteste pas le motif de la décision attaquée, qui indique qu’il n’a pas séjourné dans l’une des structures mentionnées à l’annexe du décret du 18 mars 2022 susvisé. La circonstance, alléguée par le requérant, que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a prévu d’examiner l’opportunité d’inscrire à l’annexe au décret du 18 mars 2022 deux nouvelles structures, à savoir les sites de la Louvroie à Golbey et le site d’Epinal, au cours de l’année 2023-2024, est sans incidence sur la légalité de la décision du 3 août 2023 par laquelle elle a rejeté la demande de réparation formée par M. B. Il suit de là que l’unique moyen de la requête de M. B doit être écarté comme inopérant. Il appartiendra à l’intéressé, en cas de modification de la liste des structures mentionnées à l’annexe au décret du 18 mars 2022 dans un sens susceptible de lui ouvrir droit à réparation, de présenter une nouvelle demande d’indemnisation à la commission.
6. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Amiens, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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