Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 déc. 2025, n° 2503554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 3 août 1999 en Italie, est entré en France avant l’âge de treize ans et a obtenu la délivrance d’un premier titre de séjour le 8 août 2018. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 8 août 2019 au 7 août 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4155 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Ludovic Perrin, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décision attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En troisième lieu, si l’arrêté en litige vise l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public est fondé non sur les dispositions de cet article mais sur celles des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les faits qu’il a commis n’entrent pas dans le champ de ceux qui permettent de refuser la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de cet article ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A…, qui déclare être entré en France le 1er juin 2012, se prévaut de son entrée en France à l’âge de douze ans, de sa durée de présence et de sa scolarisation en France, de ce qu’il vit avec sa mère en situation régulière et ses deux sœurs, de ce qu’il suit une formation de secrétaire médical et travaille dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ainsi que de l’absence de toute attache en Côte d’Ivoire. Il fait en outre valoir que, s’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 16 mai 2023 à une peine de douze mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire de deux ans, il a respecté l’intégralité des obligations mises à sa charge dans le cadre de cette condamnation, qu’il a entrepris des démarches pour se réhabiliter et que son sursis probatoire s’achèvera au mois d’avril 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a été condamné pour des faits de harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée commis du 1er décembre 2019 au 28 décembre 2019, du 1er octobre 2019 au 31 mai 2021, du 29 décembre 2019 au 13 décembre 2020, du 7 décembre 2020 au 13 décembre 2020, du 1er décembre 2021 au 5 mai 2022, du 7 février 2020 au 30 mai 2021 et du 1er février 2020 au 17 mars 2020. Au regard notamment du caractère répété des faits commis sur plusieurs années, de leur caractère récent à la date de l’arrêté en litige, de la circonstance qu’à cette même date, l’intéressé était encore en période de sursis probatoire et en l’absence de tout élément sur le respect des obligations mises à sa charge dans le cadre du sursis probatoire et sur les démarches qu’il aurait entreprises, les décisions attaquées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A….
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ambre Benitez et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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