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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2504942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Malaval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a augmenté la durée de son interdiction de retourner sur le territoire national de douze mois supplémentaires portant la mesure à vingt-quatre mois au total ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l’article R. 922-2 de ce code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de police. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
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