Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 janv. 2025, n° 2500352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il se retrouve en situation irrégulière alors qu’il était en situation régulière depuis plus de quatre ans et risque de perdre le contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 27 octobre 2023 alors même qu’il continue de remplir les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, dès lors qu’elle se fonde sur la circonstance qu’en l’absence d’autorisation de travail, il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son titre de séjour lui a été délivré sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande et d’erreurs de fait, dès lors qu’elle se fonde sur la circonstance que les services de la main d’œuvre étrangère ont indiqué, par mail du 26 mars 2024, qu’aucune demande d’autorisation de travail n’avait été déposée le concernant, alors qu’il justifie qu’à la date d’édiction de la décision, des demandes d’autorisation de travail avaient été déposées par son employeur, les 1er avril et 18 juillet 2024, et qu’il en avait informé en temps utile les services de la préfecture ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle se fonde sur l’absence de production d’une autorisation provisoire de travail ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 22 janvier 2025 ont été produites pour M. A.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2417518, enregistrée le 5 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Louvel, juge des référés ;
— les observations de Me Bulajic, représentant M. A, présent.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 12 avril 1985, déclaré être entré en France le 10 mai 2011. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » le 14 mai 2019, renouvelée à plusieurs reprises, dont la dernière était valable jusqu’au 1er mars 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 23 février 2024. Par un arrêté en date du
21 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant uniquement qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence à suspendre l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, que la décision dont le requérant demande la suspension de l’exécution présente le caractère d’un refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui avait été délivrée à M. A le 2 mars 2023 et qui était valable jusqu’au 1er mars 2024. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a, en refusant le renouvellement de titre de séjour de M. A, entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la demande de l’intéressé, et le moyen tiré de l’erreur de fait, paraissent propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de
M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision, en date du 21 novembre 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
7. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation du requérant et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision, en date du 21 novembre 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation du requérant et d’autre part, de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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