Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2405691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ruffel, avocat de Mme C… épouse A…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit ;
- les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- et les observations de Me Barbaroux, substituant à Me Ruffel, représentant Mme C… épouse A….
1. Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 10 mars 2017 munie d’un visa court séjour. Elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. […] ». Aux termes de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit […] 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. D’une part, un étranger éligible au regroupement familial peut se prévaloir de l’atteinte disproportionné que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
4. D’autre part, dans l’appréciation par l’administration de la gravité de l’atteinte portée à la situation de l’intéressé, la circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, être prise en compte. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
5. Mme C… épouse A… est entrée en France le 10 mars 2017 munie d’un visa et réside régulièrement sur le territoire français depuis cette date, soit sept ans à la date de la décision attaquée. Elle est mariée depuis le 2 juillet 1987 avec M. D… A…, qui réside en France sous couvert d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans en cours de validité. Ce dernier est atteint d’un problème vasculaire avec artériopathie oblitérante invalidante du membre inférieur et a subi une greffe pulmonaire pour lesquels il est toujours suivi et nécessitant la présence de sa femme ou d’une tierce personne. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est ni soutenu, ni même allégué par le préfet, que l’époux de la requérante pourrait bénéficier en Algérie d’un traitement approprié à son état. La requérante a bénéficié du renouvellement continu depuis 2018 d’autorisations provisoires de séjour par le préfet de l’Hérault en tant qu’accompagnant de malade. La vie commune des époux et l’assistance apportée par Mme C… épouse A… sont établies par les pièces du dossier. En outre, aucun des trois enfants majeurs du couple ne vit en Algérie, où résident seulement la mère et le beau-père de la requérante. Enfin, le préfet ne pouvait, dans son appréciation de l’atteinte à la vie privée et familiale de Mme C… épouse A…, prendre en compte la circonstance qu’elle était éligible à la procédure de regroupement familial. Par suite, et compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6, paragraphe 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C…, épouse A…, est fondée à demander l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de l’Hérault délivre à Mme C… épouse A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… épouse A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 octobre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme C… épouse A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle siégeait :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin,
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commune, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 décembre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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