Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2407880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 25 et 26 octobre, 29 novembre et 2 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le préfet n’établit ni l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ni la régularité de la composition de ce collège ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 et l’accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Thalinger, avocat de M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 24 novembre 2000, est entré en France le 1er janvier 2017. Il a sollicité le 24 novembre 2018 son admission au séjour en se prévalant de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire qui lui a régulièrement été renouvelée jusqu’au 7 juin 2023. Le 23 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 19 octobre 2023, il a également demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Il demande l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à ces demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui était âgé de 16 ans à son entrée sur le territoire français, y était présent depuis près de huit ans à la date de l’arrêté attaqué et était titulaire d’un titre de séjour pendant la quasi-totalité de cette période. Il justifie depuis son entrée en France d’un parcours d’insertion, caractérisé par la constance de ses efforts en vue de s’intégrer dans la société française par la formation professionnelle puis par le travail, en dépit de son handicap à raison duquel il a été successivement placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du 9 août 2023 de la juge des tutelles du tribunal judiciaire de Strasbourg puis sous curatelle renforcée par jugement du 25 juin 2024 de la même juge des tutelles, ce dont l’arrêté attaqué ne fait d’ailleurs pas mention. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait conservé des liens dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 14 ans. Il s’ensuit, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à la très bonne intégration dans la société française de M. C et à la perte de ses attaches dans son pays d’origine, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dont a été assorti le refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard au motif d’annulation retenu au point précédent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
4. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thalinger la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 24 septembre 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thalinger la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
Mme Sophie Malgras, première conseillère,
M. Christophe Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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