Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2201018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 9 août 2023, Mme C A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par laquelle la communauté d’agglomération Cap Excellence a réduit le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ; 2°) de condamner Cap Excellence à lui verser la somme 6 000 euros au titre de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner CAP Excellence à lui verser la somme 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de santé, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge CAP Excellence la somme de 2 475 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision attaquée est entachée d’incompétence ; – elle est insuffisamment motivée ; – elle est entachée d’un vice de procédure en raison de son absence de notification ; – elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; – elle est constitutive d’une sanction déguisée ; – elle est victime d’un harcèlement moral. La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Cap Excellence qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 13 novembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production de sa demande indemnitaire préalable ainsi que d’un document justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de l’administration. Les pièces demandées ont été transmises et communiquées le 26 novembre 2024. Par un courrier du 20 février 2025, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme A et Cap Excellence à produire la délibération fixant le montant du CIA et de l’IFSE au sein de l’administration et a invité Cap Excellence à produire tout élément attestant de la volonté de Mme A de mettre fin à sa mission de gestion du recouvrement des créances conformément à ce qui est indiqué dans le courrier daté du 1er septembre 2022. Des pièces ont été produites les 23 et 25 février, puis communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ; – le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; – le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; – la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Cap Excellence n°2021.02.01/136 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère, – les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique, – les observations de M. B, représentant la communauté d’agglomération Cap Excellence. Mme A n’était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A occupe le poste de directrice de la fiscalité locale, en sa qualité d’attachée territoriale, au sein de la communauté d’agglomération Cap Excellence depuis le 1er octobre 2017, en tant que stagiaire, puis dès le 1er octobre 2018, en tant que titulaire. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle Cap Excellence a mis fin à son IFSE. Dans la présente requête, elle sollicite l’annulation de cette décision, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.Sur les conclusions aux fins d’annulation 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». 3. En l’espèce, Mme A fait valoir que la décision attaquée ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle le montant de son IFSE mensuel a été réduit de 500 euros. Si l’arrêté du 19 mai 2022 précise bien les textes juridiques sur lequel il se fonde, il indique seulement que : « la mission complémentaire de coordinatrice du recouvrement des créances de la régie confiée à la requérante ne pouvait plus être réalisée dans les conditions convenues initialement avec l’agent ». Il n’est ainsi pas possible à la lecture de ce document de déterminer les motifs pour lesquels cette mission ne pouvait plus être menée à bien par la requérante. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté du 19 mai 2022 ne contient pas les motifs justifiant la réduction du montant de son IFSE. 4. En second lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 précité : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / () L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ». 5. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion « . 6. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. 7. En outre, aux termes de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Cap Excellence n°2021.02.01/136 du 26 février 2021 : » Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour les corps ou services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois de : / () Cadre d’emplois : Attachés territoriaux ".Grades ou emplois exercés dans le cadre d’emploisGroupes de fonctionsMontant minimal annuel de l’IFSEPlafond annuel de l’IFSEParts FonctionsMontant annuel maximalLogé pour nécessité de serviceMontant maximal du CIAParts résultatsEmplois fonctionnels et/ou directeur territorial et Attaché hors classeGroupe 12 900 €36 210 €22 310 €6 390 €Directeur territorial et/ ou directeur d’un ou plusieurs servicesGroupe 22 900 €32 130 €17 205 €5 670 €Attaché principal et/ou directeur de servicesGroupe 32 500 €25 500 €14 320 €4 500 €AttachéGroupe 41 750 €20 400 €11 160 €3 600 € 8. Enfin, l’existence d’une sanction déguisée doit s’apprécier en fonction, d’une part, de l’intention de l’auteur de la mesure, d’autre part, des effets de cette mesure sur la situation de l’intéressé. Ainsi, le caractère de sanction doit être retenu dès lors que la mesure révèle une intention de sanctionner l’agent et qu’elle a pour effet de le priver d’une partie des droits ou des avantages liés à sa fonction. 9. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été confié à Mme A une mission de coordination de recouvrement des créances de la régie pour la période du 1er mai 2022 au 31 avril 2023. En raison de ces nouvelles prérogatives, le montant de son IFSE a été fixé à 1 500 euros mensuels par arrêté du 19 mai 2022. Il est constant que cette somme a été diminuée de 500 euros par la décision attaquée prise, le 14 septembre 2022, au motif que la requérante aurait souhaité mettre fin à cette mission. Si dans un courriel, daté du 1er septembre 2022, le directeur général des services indique à Mme A qu’il a accepté sa demande d’être déchargée de cette tâche, la requérante affirme que, si elle a bien échangé téléphoniquement la veille avec lui au sujet du manque de moyens lui permettant de mener à bien cette mission, elle n’a jamais exprimé un tel souhait. Elle produit un courrier, daté du 9 septembre 2022, au sein duquel elle fait part à son directeur général de sa « stupéfaction » à la lecture des propos qu’il lui a prêté dans son mail du 1er septembre 2022, à savoir : « Le jeudi 31 août 2022 vous avez formulé la demande qu’il soit mis fin à ladite mission ». Elle verse également au dossier un précédent courrier, reçu par son directeur général le 7 septembre 2022, au sein duquel elle dénonce ses conditions de travail et ajoute, sans être contredite, « qu’excédé par les relances de la requérante concernant le manque de moyens le DGS a pris la décision de la dessaisir de cette mission ». En outre, Mme A soutient, sans que cela soit contesté en défense, que cette décision s’inscrit dans le contexte de harcèlement moral dont elle est victime de la part du directeur général des services depuis l’année 2020. En dépit d’une demande en ce sens au cours de l’instruction, Cap Excellence n’a produit aucun élément attestant de la volonté de la requérante de mettre fin à sa mission, autre que le courrier litigieux du 1er septembre 2022. L’absence de motivation de la décision permettant de comprendre en quoi cette mission ne pouvait plus être menée à bien par la requérante et l’absence d’élément de nature à remettre en cause les propos de cette dernière révèlent, ainsi, l’intention de sanctionner Mme A par une décision qui, en diminuant d’un tiers le montant mensuel de son IFSE, porte nécessairement atteinte à sa situation professionnelle. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est révélatrice d’une sanction déguisée. 10. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Cap Excellence a réduit le montant de l’IFSE attribué à Mme A doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires 11. L’illégalité d’une décision de l’administration constitue une faute de nature a engager la responsabilité de la puissance publique, dont le requérant est en droit d’obtenir réparation dès lors qu’il démontre l’existence d’un préjudice direct et certain qui a pu résulter de l’application de cette décision illégale. 12. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A ne peut se prévaloir d’un préjudice financier dès lors qu’à compter du mois de septembre 2022 elle n’a pas effectué la mission au titre de laquelle son IFSE a été augmentée de 500 euros par mois. D’autre part, la seule circonstance que le directeur général de service lui ait retiré la mission précédemment confiée, dans les circonstances ci-dessus décrites, ne saurait suffire à elle-seule à établir l’existence d’un harcèlement moral qui justifierait l’indemnisation de son préjudice moral. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Cap Excellence une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : L’arrêté du 14 septembre 2022 par laquelle la communauté d’agglomération Cap Excellence a réduit le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme A est annulé.Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C A et à la communauté d’agglomération Cap Excellence.Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :M. Jean-Laurent Santoni, président,Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,Mme Kenza Bakhta, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure,SignéC. CECCARELLILe président, SignéJ-L. SANTONI La greffière,SignéA. CETOLLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,L’adjointe de la greffière en chef,SignéA. Cétol22N° 2201018
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