Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2502454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, ceci à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Martin, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 29 avril 1992 et entré sur le territoire français en décembre 2020 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un contrôle routier ayant conduit à sa retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français depuis quatre ans et demi chez sa sœur titulaire d’un certificat de résidence de dix ans et chez son beau-frère de nationalité française, ainsi que de ce qu’il s’occupe de son neveu, ses deux nièces et de ce qu’il a noué des relations amicales sur le territoire. Toutefois, ses attaches sur le territoire sont récentes à la date de l’arrêté et les liens amicaux qu’il allègue ne sont pas suffisamment corroborés par les attestations de voisins qu’il produit. Célibataire et sans enfants, M. A… ne justifie pas avoir noués des liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire au titre de sa vie privée et familiale. En outre, s’il a fait état lors de son audition du décès de ses parents et de ce qu’il ne possèderait plus aucun lien en Algérie, il ne corrobore pas à l’instance ses allégations, de sorte qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la famille de M. A…, présente sur le territoire français, pourra lui rendre visite en Algérie, en particulier sa sœur compatriote. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France évoqués au point 3 du présent jugement et même si l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l’ordre public, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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