Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2508275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, dans un délai de 24 heures, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au préfet du Val-de-Marne, conformément aux dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’instruire sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner, circuler/voyager et travailler librement pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’au paiement des dépens en ce compris les frais d’exécution forcée.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 juin 2025, qu’elle a divorcé de son conjoint français, qu’elle a tenté de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur le plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France à compter du mois de février 2025, qu’elle n’a pu le faire en raison de dysfonctionnements ethniques que le 8 avril 2025, qu’elle a été convoquée en préfecture le 27 mai 2025 pour une prise d’empreintes, qu’il lui a été indiqué qu’elle aurait un attestation à l’échéance de sa carte de résident, que cela n’a pas été le cas, qu’elle s’est donc retrouvé en situation irrégulière et a vu la suspension de tous ses droits sociaux.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est porté atteinte à son droit de voyager et à liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présent ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Mme C, ressortissante tunisienne née le 29 juin 1984 à Tunis, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 3 juin 2025, en qualité de parent d’enfant français. Elle a divorcé de son conjoint français le 27 juin 2024. Après avoir rencontré des difficultés pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident avec la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car la date de remise de son précédent titre n’y était mentionnée, elle n’a pu le faire que le 8 avril 2025. Elle a été convoquée le 27 mai 2025 en préfecture aux fins d’une prise d’empreintes. A l’échéance de sa carte de résident, elle n’a reçu aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et ses droits sociaux ont été suspendus. Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne notamment de lui délivrer un document provisoire de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 septembre 2025 et a mis en fabrication la nouvelle carte de résident de l’intéressée valable jusqu’au 3 juin 2035.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ».
6. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme C une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 septembre 2025 et a mis en fabrication sa nouvelle carte de résident jusqu’au 3 juin 2035.
7. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire » ; il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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