Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2403034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 mai et 22 août 2024, Mme A… C…, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 juillet et 29 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’union européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Dumas substituant Me Barbot-Lafitte, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 17 septembre 1970 à Midelt (Maroc), est entrée en France le 18 juillet 2023 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 24 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen européen et en qualité de salariée. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par une décision du 11 mars 2024, dont elle demande l’annulation.
2. Par une décision du 18 septembre 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de Mme C… sur le fondement des stipulations et dispositions invoquées par celle-ci. Il a par ailleurs tenu compte des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, portés à sa connaissance. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de Mme C…, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. (…) Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (…) / Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». L’article 21 de ce traité dispose : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. (…) ». Aux termes de l’article 7 de la directive susvisée du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : (…) b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil (…) / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ». L’article 8 du même texte dispose : « (…) 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l’État d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil ».
5. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. » Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « (…) L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 4, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, qu’elles confèrent au ressortissant mineur d’un État membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’État membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’État membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
7. Pour refuser l’admission au séjour de Mme C…, dont il n’est pas contesté qu’elle est mère d’un enfant de nationalité slovaque né le 12 juin 2012, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée ne justifiait ni de ressources suffisantes pour elle et sa famille, ni d’une assurance maladie. Tout d’abord, Mme C… ne conteste pas qu’elle et son fils ne disposaient pas d’une assurance maladie à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme C… établit que sa fille, qui vit au Maroc, lui a fait trois virements d’un montant de 5 400 dirham les 24 décembre 2023, 25 janvier et 28 février 2024, ainsi qu’un virement de 1 900 dirham le 17 février 2024, dont les montants en euros s’établissent respectivement à 494,49 euros, 498,41 euros, 494,44 euros et 175,19 euros, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’elle percevait, à la date de la décision en litige, des ressources suffisantes au sens des dispositions, citées au point 5, de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la requérante ne justifie pas qu’elle remplissait, à la date de cette décision, les conditions cumulatives prévues par ces dispositions. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application desdites dispositions. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation, au regard de ces dispositions.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est arrivée en France, accompagnée de son fils mineur, le 18 juillet 2023. Elle se prévaut de ce que son fils, qui parle très bien le français, est scolarisé en France depuis le 1er septembre 2023, date à laquelle il a fait son entrée en 6ème, et de ce qu’elle dispose d’une promesse d’embauche établie par la SARL « Le palais Gourmand », pour un emploi qui n’est toutefois pas désigné dans cette attestation d’engagement. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’elle disposerait d’attaches personnelles ou familiales en France, ni même qu’elle y aurait exercé une activité professionnelle, alors qu’une partie au moins de sa famille, en la personne notamment de sa fille, vit au Maroc, pays dans lequel elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie et où son fils, qui a ou peut obtenir la nationalité marocaine, pourra également vivre et poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de son enfant. Elle n’a, dès lors, méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de d’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante et sur celle de son enfant, doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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