Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 avr. 2026, n° 2600894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. C… G…, Mme H… A… F…, en leurs noms personnels et en qualité de représentants de leurs trois enfants mineurs, D…, B… et E…, représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de la Corrèze a retiré à M. G… sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui restituer, dans un délai de cinq jours, sa carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée en matière de retrait de titre de séjour dès lors que la décision change la situation de droit et de fait de M. G…, ce dernier qui vit en France depuis l’âge de 4 ans y ayant toute sa famille, ses attaches, sa vie personnelle, privée, culturelle et professionnelle ; la réitération de décisions illégales est retenue comme constitutive en elle-même d’une urgence ; les droits sociaux attachés à un titre de résident ne sont pas les mêmes que ceux octroyés par une simple autorisation provisoire de séjour ; il n’a pas pu s’inscrire à une formation professionnelle, l’organisme exigeant de lui un titre de séjour et non un simple document provisoire ; il existe un intérêt public à suspendre cette décision de retrait ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été prise en méconnaissance de la chose jugée, qui est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d’une violation de la loi, d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation par rapport à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une violation de son droit au séjour, d’une erreur d’appréciation par rapport à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
M. G… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600786, enregistrée le 29 mars 2026, par laquelle M. G… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1984, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 4 février 2035. Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet de la Corrèze lui a retiré sa carte de résident et l’a muni d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. Par la présente requête, M. G… et Mme A… F… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il est constant que la décision portant retrait de carte de résident contestée est accompagnée de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Cette situation est de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à la requête de l’intéressé et il appartient dès lors au requérant de démontrer l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande. Si M. G… indique que ses droits sociaux sont moins importants avec une simple autorisation provisoire de séjour qu’avec un titre de séjour et qu’une autorisation provisoire de séjour n’est pas suffisante pour lui permettre de s’inscrire à une formation professionnelle, d’une part, ce dernier ne se prévaut d’aucun droit social précis qui lui aurait été refusé du fait de la possession d’une simple autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, alors que ce document l’autorise à travailler, il ne démontre pas, nonobstant un courriel d’un organisme de formation exigeant de lui un titre de séjour pour l’inscrire à une formation de cinq jours en électricité, et alors qu’il ne se prévaut d’aucune règlementation interdisant de suivre une formation professionnelle avec une simple autorisation provisoire de séjour de six moins, être dans l’impossibilité de suivre une formation professionnelle – qui plus est de courte durée comme c’est le cas en l’espèce – avec une autorisation provisoire de séjour. Enfin, en se bornant à invoquer une atteinte à sa situation personnelle, professionnelle et familiale, une privation de ses droits et un intérêt public à la suspension sollicitée, alors que l’arrêté attaqué maintient son droit au séjour, M. G… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. G… et Mme A… F…, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. G… et Mme A… F… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… G… et à Mme H… A… F….
Fait à Limoges, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
F.J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHON
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