Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2304999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, la SARL Duobang d’Or, représentée par la Selarl Guidet et Associés, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs évoqués pour fonder le rejet de la comptabilité sont erronés ; aucune discordance n’a été constatée pour la période du 5 mars 2018 au 31 décembre 2018 pendant l’utilisation du logiciel Weshop Caisse ; les résultats de la reconstitution de recettes au titre de l’année 2018 ne sont pas cohérents avec les discordances minimes relevées ; l’étude du fonctionnement du logiciel de caisse n’a porté que sur la caisse Amiresto ; la reconstitution de recettes pour la période du 5 mars 2018 au 31 décembre 2018 n’est pas justifiée ; l’utilisation du logiciel Amiresto dont la permissivité a été établie ne porte que sur la période du 1er janvier 2017 au 5 mars 2018 ;
- la reconstitution du chiffre d’affaires est sommaire ; elle n’a pas été effectuée à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l’entreprise ; les correctifs apportés sont insuffisants ; le taux de perte de 10% est insuffisant ; les résultats de la reconstitution n’ont pas été corroborés par une autre méthode ;
- le caractère délibéré du manquement pour les pénalités de 40% de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas établi au regard de la faiblesse des omissions de recettes constatées et de la bonne coopération de la gérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Duobang d’Or, qui exerce une activité de restauration par formules de buffet asiatique à volonté sur place ou à emporter, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l’issue de la laquelle le service a rejeté sa comptabilité et a procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires. Une proposition de rectification a été émise le 26 février 2021. Par sa requête, la SARL Duobang d’Or demande la décharge des rappels d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des exercices et de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 suite à cette vérification.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
2. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « (…). La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de la proposition de rectification adressée à la SARL Duobang d’Or le 26 février 2021, que l’administration a mis en évidence que le système d’encaissement piloté par un logiciel dénommé Amiresto utilisé par la société requérante pour la période du 1er janvier 2017 au 5 mars 2018 comportait une fonction permettant de modifier les données de caisse après l’encaissement sans que les données conservées en mémoire n’en gardent la trace, de sorte que la possibilité ainsi offerte par ce logiciel ne permettait pas de garantir l’exhaustivité des enregistrements de recettes. Si la gérante de la SARL Duobang d’Or soutient que cette fonction n’a pas été utilisée, cette affirmation est démentie par les incohérences relevées par l’administration entre le chiffre d’affaires TTC selon le détail des ventes et le chiffre d’affaires TTC inscrit en comptabilité, une différence de 74 787,37 euros apparaissant pour l’exercice 2017 et une différence de 3 300,87 euros pour l’exercice 2018, démontrant ainsi que des ventes n’ont pas été déclarées. En outre, l’étude du volume des achats et des ventes par exercice de certains produits a aussi montré des discordances s’agissant plus particulièrement des cafés et des bières à la pression. La requérante ne critique pas les données comptables restituées par le logiciel informatique de caisse Amiresto. Si le logiciel en cause n’a été utilisé au titre de l’exercice 2018 que pendant une brève période d’un peu plus de deux mois, les éléments qui viennent d’être exposés établissent que pour les périodes en cause la totalité des ventes n’a pas été déclarée. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère non probant de la comptabilité justifiant son rejet et le recours à une reconstitution de recettes.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires et du résultat :
4. Dans le cas où la comptabilité d’un contribuable a été à bon droit écartée comme non probante, il appartient à l’administration de procéder à l’évaluation du chiffre d’affaires d’après les éléments dont elle dispose. Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l’exagération d’une reconstitution de ses recettes peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. À l’appui de sa démonstration, il peut, en cours d’instance, non seulement apporter tous éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l’administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l’exactitude.
5. La société soutient que la méthode à partir des achats de café ne pouvait être mise en œuvre pour reconstituer le chiffre d’affaires compte-tenu de son caractère sommaire. Toutefois, cette méthode se justifie dès lors que le café est le produit correspondant à un échantillonnage important des ventes non déclarées au cours des périodes vérifiées. Par ailleurs, cette méthode unique consiste, après dépouillement intégral des factures d’achat de café pour les années vérifiées permettant de déterminer la quantité de café achetée par exercice à appliquer la dose de café issue du percolateur – 7 grammes – aux quantités achetées pour déterminer le nombre de cafés commercialisés, à prendre en compte la valeur des stocks des exercices en cause pour reconstituer le volume d’achat-revente de café, puis à déduire un pourcentage de pertes et d’offerts estimé à 10 % et de consommation du personnel, avant d’appliquer le prix de vente par catégories de cafés au nombre de cafés vendus pour reconstituer le chiffre d’affaires des ventes de café. Le service a ensuite déterminé, à partir du coefficient inversé, le chiffre d’affaires total des solides et liquides par rapport aux chiffres d’affaires des cafés puis a retenu pour déterminer les chiffres d’affaires supplémentaires les proratas de ventes de cafés par rapport aux ventes de solides et liquides. Cette méthode se fonde ainsi sur la comptabilité de la SARL et les données propres de l’entreprise. Elle ne peut être dès lors considérée comme excessivement sommaire.
6. Si la requérante soutient que le dosage du café retenu, soit 7 grammes, et la consommation du personnel prise en compte d’un café par jour et par personne seraient insuffisants, le dosage en cause est celui d’un percolateur et la SARL Duobang d’Or n’apporte aucun élément précis et probant permettant d’établir que le vérificateur aurait dû accorder une réfaction supérieure de 4 cafés par jour et par personne au titre de la consommation du personnel.
7. La méthode de reconstitution du chiffre d’affaires employée par le service vérificateur n’étant, compte tenu de tout ce qui précède, ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire, et la SARL Duobang d’Or ne proposant pas une méthode plus pertinente, l’administration fiscale pouvait, comme elle l’a fait, se fonder sur les résultats de la méthode décrite ci-dessus pour déterminer le montant du chiffre d’affaires et du résultat de la société au titre des exercices en litige.
Sur les pénalités :
8. En vertu de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
9. Pour justifier de l’application de la majoration de 40 %, l’administration a relevé une minoration de recettes, 55 747 euros pour l’exercice 2017 et 24 433 euros pour l’exercice 2018, le fait que la gérante ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de déclarer intégralement les recettes et que les minorations constatées excédaient les limites de l’erreur comptable excusable ou de l’omission passagère. La circonstance que la gérante a fait preuve de bonne volonté au cours des opérations de contrôle est sans incidence sur le bien-fondé de la pénalité contestée qui sanctionne le comportement du contribuable au moment de sa déclaration. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités appliquées sur le fondement du a. de l’article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Duobang d’Or n’est pas fondée à demander la décharge des rappels d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 30 décembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Duobang d’Or est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Duobang d’Or et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025,
Le greffier,
F. Balicki
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