Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2400481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse c/ préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur de la mer et du littoral de Corse a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de fixer le montant de son complément indemnitaire annuel à la somme minimale de 826 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’Etat, et la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre de ce régime indemnitaire ;
- elles sont entachées de « l’irrégularité des règles d’harmonisation locale » et d’un « détournement de pouvoir » dès lors que l’administration n’a pas consulté le comité technique local en application de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa manière de servir ;
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Technicien supérieur en chef du développement durable, M. B… exerce des missions de contrôle et surveillance au sein de l’unité littorale des affaires maritimes de la Corse-du-Sud. Par une décision du 23 novembre 2023, le directeur des territoires et de la mer de Corse a fixé à 280 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023. Le 5 janvier 2024, M. B… a introduit un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…). ». Selon l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
3. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
4. D’autre part, le 28 juillet 2023, les ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ont adopté une note de gestion, publiée au Bulletin officiel ministériel, afin de préciser pour l’année 2023 les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et du complément indemnitaire annuel (CIA) pour les agents des ministères et qui fixe, dans son annexe, les critères permettant de réaliser l’évaluation de la manière de servir de l’agent, les grilles des groupes de fonctions et les montants de référence afin de déterminer le montant du complément indemnitaire annuel.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) réalisé le 14 mars 2023, que M. B… s’est particulièrement investi dans le contrôle de la pêche des oursins et la verbalisation des navires non conformes à la réglementation. En outre, ses compétences informatiques particulièrement développées lui ont permis d’apporter un soutien quotidien et précieux au sein de l’unité alors qu’en l’absence de « référent arme », il a assuré la gestion de l’approvisionnement en munitions ainsi que l’organisation logistique des entraînements de tir. Il ressort également dudit compte-rendu que l’intéressé a été évalué au niveau « expert » pour l’ensemble des compétences mises en œuvre sur son poste et que sa manière de servir a été qualifiée d’excellente. Dans ces conditions, eu égard aux qualités qui lui ont été reconnues et alors que l’objectif de formation mentionné comme « non atteint » ne l’a été qu’en raison d’un climat de travail particulièrement tendu entre les agents de l’unité et la direction, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la manière de servir du requérant étant évaluée à un niveau « excellent », le montant de son complément indemnitaire annuel, fixé par l’annexe à la note de gestion du 28 juillet 2023 à un minimum de 826 euros pour les agents des services déconcentrés du « barème B » relevant de ce niveau, devait être supérieur à celui qui lui a été attribué. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en fixant à 280 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023, soit à une somme correspondant à une manière de servir « à développer », le directeur des territoires et de la mer de Corse a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud procède au réexamen du montant du complément indemnitaire annuel octroyé à M. B… pour l’année 2023 et lui attribue un taux individualisé correspondant, a minima, au montant de 826 euros. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci ne justifiant pas avoir exposé de frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur des territoires de Corse a fixé le montant du complément indemnitaire annuel de M. B… au titre de l’année 2023 et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen du montant du complément indemnitaire annuel octroyé à M. B… pour l’année 2023 et de lui attribuer un taux individualisé correspondant au montant minimum de 826 euros, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires, de l’aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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