Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 sept. 2025, n° 2303447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, l’association Bandrélé Football Club, représentée par Me Saïdal, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal n° 19 de la commission régionale d’arbitrage de la Ligue mahoraise de football du 10 mars 2023, ensemble le procès-verbal n° 14 de la commission d’appel sportif du 26 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Ligue mahoraise de football la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil par le président de la formation de jugement au moyen de l’application « Télérecours » le 19 juin 2025, l’association Bandrélé Football Club a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’association Bandrélé Football Club a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 19 juin 2025 et réputé avoir été reçu deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l’association Bandrélé Football Club doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Bandrélé Football Club.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bandrélé Football Club et à la Ligue mahoraise de football.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre chargé de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 8 septembre 2025
Le président de la 3e chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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