Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2600503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’il est placé en situation irrégulière, que son contrat a été interrompu et qu’il est privé de toutes ressources ;
– la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600501, enregistrée le 19 janvier 2026.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Huard, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né en 1999, est entré à Mayotte en 2005. Il s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mayotte pour la période du 18 mai 2021 au 17 mai 2023. Le 24 septembre 2021, il est entré sur le territoire hexagonal, sous couvert d’un visa d’entrée valable du 18 septembre 2021 au 18 septembre 2022 et s’est vu remettre un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour la période du 13 mai 2024 au 12 mai 2025. Le 6 juin 2025, il a sollicité un changement de statut sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, alors notamment qu’il a séjourné dans l’hexagone seulement sous couvert d’un titre de séjour étudiant et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée fasse obstacle à la délivrance d’un titre de séjour autorisant l’intéressé à résider à Mayotte où il a vécu de l’âge de six à vingt-deux ans, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, ses conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 février 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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