Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 mai 2026, n° 2503151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal de réétudier son dossier de demande de prime de transition énergétique et de lui donner des explications claires et convaincantes sur les différences entre le devis et les travaux exécutés.
Il soutient que la diminution du montant de la prime de transition énergétique décidée par l’agence nationale de l’habitat (ANAH) n’est pas justifiée ; que le contrôle de fin de chantier effectué le 26 février 2025 a duré environ 40 minutes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Aux termes de sa requête, M. B… se borne à demander au tribunal de réétudier son dossier de demande de prime de transition énergétique et de lui donner des explications claires et convaincantes sur le motif opposé par l’ANAH pour prononcer la réduction du montant de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée. Ce faisant le requérant ne formule aucune conclusion recevable devant le juge administratif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présenté ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 22 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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