Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2502453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 21 août 2025, M. D… E…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à ce même préfet de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées du second alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision attaquée méconnaît son droit d’être entendu et le principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet devait faire usage de son pouvoir discrétionnaire en application de la circulaire du 5 février 2024 ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il incombait à l’administration de saisir la DIRECCTE afin de solliciter une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu et le principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- le requérant ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application des article 6-5, 6-7 et 7b de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 9 avril 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien, né le 27 août 1984 à Gouraya (Algérie), est entré sur le territoire français le 29 avril 2018 muni d’un visa touristique pour un séjour maximal de trente jours, valable du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2018. Le 21 janvier 2019, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Garonne dont la légalité a été confirmée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2021. Le 20 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 25 octobre 2024, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au titre de l’admission exceptionnelle, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions d’entrée et de séjour du requérant, la promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un poste de plaquiste, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée établi le 7 décembre 2023 ainsi que l’absence de détention d’un visa de long séjour. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise, par ailleurs, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. E… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Enfin, il vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. E….
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
5. En premier lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Dès lors que la décision refusant à la délivrance d’un titre de séjour a été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
8. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « (…). / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. » Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. » Aux termes de l’article R. 5221-17 de ce code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. »
9. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, le juge de l’excès de pouvoir exerçant un contrôle restreint sur cette appréciation.
10. D’une part, si M. E… a produit une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un poste de plaquiste, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 7 décembre 2023, il ne justifie pas être entré en France muni du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées, ni ne se prévaut d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, ni méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien au motif qu’il était dépourvu de visa de long séjour et d’un contrat de travail visé.
11. D’autre part, M. E… soutient que la décision contestée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, le préfet de la Haute-Garonne n’ayant pas saisi préalablement à la décision de refus de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail, l’unité territorialement compétente de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) aux fins de statuer sur la demande d’autorisation de travail du 7 décembre 2023 présentée par la société Siyoucef pro plâtrerie. Toutefois, aucune stipulation de l’accord franco-algérien, ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner une demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la demande de l’intéressé tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Or, M. E… n’est pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, M. E… ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d’une part que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. En tout état de cause, cette circulaire du 28 novembre 2012 a été abrogée par une circulaire INTK2435521J du 23 janvier 2025. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les termes de la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. E… résidait irrégulièrement en France depuis six ans. S’il se prévaut de la présence régulière, sur le territoire national de ses oncles et de ses tantes, il est constant qu’il s’est maintenu en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 janvier 2021, qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Par ailleurs, il ne dispose pas d’un logement, dès lors qu’il vit chez sa tante, il n’exerce aucune activité professionnelle et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a nécessairement conservé des attaches personnelles. S’il se prévaut également de la présence de sa compagne, ressortissante française, il ne produit aucun élément de nature à justifier de l’intensité, de la stabilité de la relation et de son ancienneté. En outre, les attestations de ses proches, les deux promesses d’embauche des 7 décembre 2023 et 7 avril 2025 pour un contrat de travail en qualité de plaquiste, son diplôme d’études en langue française « DELF B2 » ne sauraient caractériser une intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, M. E…, qui se prévaut de son état de santé, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier en Algérie des soins adaptés à son état de santé. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15 En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… a exclusivement sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, sans présenter de demande sur le fondement de l’article 6, 5° de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968. Il ne peut donc utilement se prévaloir de la violation de ces stipulations. En tout état de cause, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, le refus du préfet de la Haute-Garonne de l’admettre au séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de ce refus.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale. Ce moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, M. E… a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Il ne fait par ailleurs valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
19. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige, ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ou le principe du contradictoire qu’elles rappellent, auraient été méconnus.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
21. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
22. D’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 14 et 15 du présent jugement, M. E… ne remplit pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) et de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa précédente demande de titre de séjour du 21 janvier 2019, le collège de médecins de l’OFII avait considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut d’une telle prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En effet, M. E… a été atteint d’une tumeur de la vessie et a fait l’objet le 15 mai 2018 d’une intervention chirurgicale ayant retirée cette lésion cancéreuse. Si l’intéressé doit faire l’objet d’un suivi annuel par cystoscopie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi annuel ne pourrait avoir lieu en Algérie alors que, comme indiqué précédemment, le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par ailleurs, M. E… a été atteint en 2012 d’une dermatite liée à un syndrome de Steven-Jonhson, initialement mal diagnostiquée, et qui a été traitée par Aciclovir. A supposer que ce traitement doive être poursuivi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement ne serait pas disponible en Algérie. Enfin, si le requérant a développé des troubles anxiodépressifs, liés à son état de santé, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi psychiatrique adapté dans son pays d’origine. Par conséquent, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien en estimant que l’état de santé du requérant ne constituait pas, à la date de l’arrêté attaqué, un obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas dépourvue de base légale. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction De retour sur le territoire français :
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas dépourvue de base légale. Ce moyen doit être écarté.
25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. E….
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Hervé A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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