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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2502842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502842 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B du centre d’hébergement de Roissy-en-Brie ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il indique que M. B, ressortissant guinéen, a été accueilli au sein du centre d’hébergement d’urgence de Roissy-en-Brie, que sa demande d’asile a été rejetée, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a fait parvenir un courrier l’informant de la suppression des conditions matérielles d’accueil et une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de M. B de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse car M. B a vu sa demande d’asile rejetée et a été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux.
La requête a été communiquée le 28 février 20254 à M. C B qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de M. B.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : " Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles
L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4 Le préfet indique que les centres d’hébergement pour demandeurs d’asile sont occupés à 100 % en Seine-et-Marne et que l’accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s’y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.
5 M. B, ressortissant guinéen né le 7 février 2021 à Kindia, entré en France le 24 décembre 2021 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 décembre 2023. Le préfet de Seine-et-Marne, le 21 février 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du présent tribunal du 29 octobre 2024. Une notification de sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile où il résidait depuis le 13 juillet 2022 lui avait été notifiée le 10 janvier 2024. M. B n’a pas quitté ce lieu d’hébergement. Le préfet de Seine-et-Marne, le 31 janvier 2025, l’a donc mis en demeure de le quitter.
6 M. B se maintenant ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l’intéressé, qui est informé depuis plus d’un an qu’il doit quitter ce lieu d’hébergement ne saurait solliciter du tribunal l’octroi d’un délai supplémentaire.
7 Il y a donc lieu d’ordonner à M. B de quitter effectivement sans délai le logement qu’il occupe au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Roissy-en-Brie,
10 avenue Joseph Bodin de Boismortier, faute de quoi le préfet de Seine-et-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C B de quitter sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement à Roissy-en-Brie, 10 avenue Joseph Bodin de Boismortier.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. C B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250284
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