Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2208843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A… B…, représenté par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation avec piscine sur la parcelle cadastrée 840A n° 119, sise 7 avenue de Monaco, Villa Plasse ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, ou de procéder au nouvel examen de sa demande dans le même délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions spécifiques du volet patrimonial du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relatives à l’élément bâti remarquable EV 137 est infondé ;
- le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions communes du volet patrimonial du règlement du PLUi relatives aux quartiers en balcon remarquable est infondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 9 UCt1 du PLUi est infondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la ville de Marseille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Le mémoire enregistré le 12 mars 2025 pour le requérant n’a pas été communiqué en application du dernier aliéna de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Claveau, représentant le requérant, et celles de Mme C…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation avec piscine sur la parcelle cadastrée 840A n° 119, sise 7 avenue de Monaco, Villa Plasse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2020 03101 VDM du 24 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune de Marseille du 1er janvier 2021 et transmis en préfecture, Mme E… D…, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme et au développement harmonieux de la ville, a reçu délégation pour signer notamment tous actes et décisions en matière d’urbanisme. Par un arrêté n° 2022 02202 VDM du 27 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la commune de Marseille du 1er juillet 2022 et transmis en préfecture, M. Eric Mery, conseiller municipal, a reçu subdélégation en l’absence pour congés de Mme D…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable. Par ailleurs, l’arrêté oppose quatre motifs à la demande de permis de construire tenant à la méconnaissance des dispositions spécifiques du volet patrimonial du règlement du PLUi relatives à la fiche EV 137 de la villa Plasse, compte tenu, d’une part, de la modification des façades de la villa et, d’autre part, de l’atteinte à l’environnement, au paysage et à l’identité de la villa et de ses jardins, tenant également à la méconnaissance des dispositions communes du volet patrimonial du PLUi relatives aux quartiers en balcon remarquable, à la méconnaissance de l’article 9 de la zone Uct1 du PLUi et à la méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, eu égard à l’impact des travaux de terrassement sur l’espace boisé classé. Par suite, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ». Il résulte de ces dispositions que le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage à protéger, à conserver, ou à mettre en valeur et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation, ou leur restauration. La fiche EV 137 relative à la villa Plasse du volet patrimonial du règlement du PLUi prévoit les prescriptions spécifiques suivantes : « L’ouvrage ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (consoles ajourées, balustres en bois du balcon filant du premier étage). Aucune modification d’aspect de façade et de toiture n’est possible. Toute construction sur les parcelles 119 et 121 sera refusée si elle est de nature à compromettre l’environnement, le paysage et l’identité du bâtiment situé sur la parcelle 120 ».
Le projet de construction en litige s’implante sur la parcelle cadastrée 840 A n° 119, vierge, limitrophe à celle cadastrée 840 A n° 120 où se situe la Villa Plasse, qui fait l’objet d’une protection particulière par la fiche EV 137 mentionnée ci-avant. Selon cette fiche, la villa Plasse, édifiée au XIXème siècle est « un unicum à Marseille : elle est exceptionnelle de par ses volumes, sa modénature et sa toiture. Le dessin de la charpente et les débords du toit sont, en particulier, remarquables ». Si le projet en litige est limité en hauteur, en R+1, et propose une toiture végétalisée, il présente une emprise au sol de 313,26 m2, une architecture rectangulaire avec une toiture plate, résolument moderne, comprenant de nombreuses baies vitrées. Le projet, accolé à la façade Est de la villa Plasse, impacte ainsi l’aspect de cette dernière, protégée en raison de son aspect atypique, en particulier ses éléments de décor pittoresques. Compte tenu de cette implantation et de ses caractéristiques, qui tranchent nettement avec celles de la villa Plasse, le projet est de nature à compromettre l’identité de la Villa, ainsi que l’illustrent les photographies d’insertion du projet. Par suite, le moyen tiré de l’absence de méconnaissance des dispositions spécifiques du volet patrimonial du règlement du PLUi relatives à l’élément bâti remarquable EV 137 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 9 du PLUi applicable à la zone UCt1 : « Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère dans un quartier urbain pavillonnaire, classé en quartier en balcon remarquable de la colline de la Garde par le PLUi. Compte tenu de la déclivité du terrain et du secteur, la parcelle assiette du projet est visible notamment depuis l’avenue de Monaco. Ce terrain présente un écrin végétal important et comporte, ainsi que les parcelles cadastrées 840 A n° 120 et n° 121, un espace boisé classé. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, sur la parcelle limitrophe à celle d’assiette du projet s’implante la villa Plasse, villa imposante présentant des éléments pittoresques à protéger selon la fiche EV 137. Le projet en litige en R+1, propose une toiture plate végétalisée, une emprise au sol de 313,26 m2 et une architecture rectangle résolument moderne, comprenant de nombreuses baies vitrées, qui seront visibles depuis l’avenue de Monaco. Bien que le secteur présente d’autres constructions modernes à toiture plate, eu égard à la qualité du site dans lequel le projet s’insère et compte tenu en particulier de son implantation accolée à la villa Plasse, le maire a pu légalement estimer que le projet portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et qu’il méconnaissait, dès lors, l’article 9 du PLUi applicable à la zone UCt1.
Pour les seuls motifs tirés de la méconnaissance des dispositions spécifiques du volet patrimonial du règlement du PLUi relatives à l’élément bâti remarquable EV 137 et de l’article 9 du PLUi applicable à la zone UCt1, le maire était fondé à refuser le permis de construire en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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