Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2300712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Cevlik c/ direction départementale des finances publiques des, direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 22 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Cevlik, représentée par Me Taverdin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler ou à tout le moins minorer les titres de perception n°s ADCE 22 26000 66264, ADCE 22 26000 66266, ADCE 22 26000 66268, ADCE 22 26000 66270, ADCE 22 26000 66272, ADCE 22 26000 66274, ADCE 22 26000 66276, ADCE 22 26000 66278, ADCE 22 26000 66280, émis le 27 septembre 2022, par lesquels la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris lui a demandé de rembourser des indus pour un montant total de 44 794 euros au titre de l’aide qui lui a été accordée pour les mois de mars à mai 2020 et de novembre 2020 à avril 2021 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ensemble la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale ne l’a pas invitée à produire les éléments permettant de justifier le correct montant des aides perçues en amont du contrôle a posteriori réalisé le 4 mars 2022, de sorte qu’elle ne pouvait se fonder sur l’insuffisance de pièces justificatives produites pour répéter les indus en litige ; en tout état de cause, les documents sollicités, notamment l’extrait de son grand-livre comptable pour les années 2019, 2020 et 2021, l’attestation de son expert-comptable et ses relevés bancaires de la période, avaient été produits par courriel du 19 octobre 2022 ;
— elle était éligible au bénéfice des aides qui lui ont été accordées, de sorte que l’administration fiscale ne pouvait légalement en répéter l’indu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2023 et le 13 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Dans le dernier état de ses écritures, il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs dès lors que, abandonnant implicitement le motif tiré de l’insuffisance des justificatifs produits, il renonce, totalement ou partiellement, aux répétitions d’indu en litige pour les mois de mars, avril et mai 2020, et, pour les autres mois en litige, se prévaut de ce que la SARL Cevlik ne justifie pas d’une baisse de chiffre d’affaires la rendant éligible au bénéfice des aides sollicitées.
Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2023 à 12 heures.
Par une mesure d’instruction, diligentée le 12 mars 2025, le tribunal a demandé aux parties de lui communiquer, sous sept jours, le courriel d’annonce de la « vérification des justificatifs de chiffres d’affaires au titre des aides du fonds de solidarité », envoyé par l’administration fiscale le 26 janvier 2022 sur l’adresse mail " haskoCevlik@yahoo.fr ".
La direction générale des finances publiques a répondu à cette invitation le 13 mars 2025, sans produire la pièce demandée.
Par un courrier du 14 mars 2025, la SARL Cevlik a versé au dossier le courriel sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Cevlik, qui exerce à Colombes (Hauts-de-Seine) une activité de restauration traditionnelle, a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars à mai 2020 et de novembre 2020 à avril 2021 à hauteur de 44 794 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler ou à tout le moins minorer les titres de perception n°s ADCE 22 26000 66264, ADCE 22 26000 66266, ADCE 22 26000 66268, ADCE 22 26000 66270, ADCE 22 26000 66272, ADCE 22 26000 66274, ADCE 22 26000 66276, ADCE 22 26000 66278 et ADCE 22 26000 66280, émis le 27 septembre 2022, par lesquels l’administration fiscale lui a demandé de rembourser cette somme considérée comme indue, ensemble la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. Pour répéter l’indu des aides en litige au titre des mois de mars à mai 2020 et de novembre 2020 à avril 2021, l’administration fiscale s’est initialement fondée sur ce que la SARL Cevlik ne lui avait pas communiqué une partie des justificatifs demandés pour déterminer son chiffre d’affaires, en l’occurrence l’extrait du grand-livre comptable des années 2019, 2020 et 2021, lui avait transmis des informations contradictoires s’agissant de son chiffre d’affaires réalisé en 2019, déclaré nul alors que l’attestation de l’expert-comptable faisait état de 15 677,79 euros, et, enfin, sur ce qu’elle lui avait transmis des informations non conformes au regard de celles dont l’administration disposait pour les années 2020 et 2021, sur la base d’une méthode de calcul au surplus erronée. Or, dans le dernier état de ses écritures, l’administration fiscale renonce implicitement à ces motifs en admettant, totalement ou partiellement, l’éligibilité de la SARL Cevlik aux aides sollicitées pour les mois de mars à mai 2020, et en soutenant, pour les autres mois, qu’elle ne justifie pas d’une baisse de chiffre d’affaires la rendant éligible au bénéfice des aides sollicitées. L’administration fiscale doit donc être regardée comme sollicitant une substitution de motifs. Dès lors que cette substitution n’a privé la SARL Cevlik d’aucune garantie et que l’administration fiscale aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le motif invoqué devant le tribunal, il y a lieu de l’accueillir.
En ce qui concerne la détermination du chiffre d’affaires de référence :
4. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose que : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ». L’article 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans ses versions successivement applicables au titre des mois en litige, prévoit, d’une part, que « les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros », et, d’autre part, pour apprécier le montant de l’aide à laquelle sont éligibles les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires, que " la perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, () pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; () ".
5. Il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait Kbis versé à l’instance, que la SARL Cevlik a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 octobre 2019, date qui doit être regardée comme celle de sa création au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. La circonstance que la société n’ait effectivement démarré son activité que le 1er décembre 2019, après avoir acquis le fonds de commerce de la société Zinkon le 15 novembre précédent, est à cet égard sans incidence. Son chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit donc être calculé entre le 10 octobre 2019 et le 29 février 2020. Il résulte de l’instruction, notamment de l’état récapitulatif du chiffre d’affaires réalisé versé en pièce jointe n° 15 à la requête de la SARL Cevlik, non contesté par l’administration fiscale, qu’il s’élève à la somme de 9 486 euros calculée comme suit, de date à date, sur une base de calcul de cinq mois, avec des chiffres d’affaires déclarés pour des montants de 15 678 euros, 13 855 euros et 14 779 euros respectivement au titre des mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 : (15 678 + 13 855 + 14 779) / (5 * 142 / 152).
En ce qui concerne l’éligibilité de la SARL Cevlik au bénéfice des aides sollicitées :
S’agissant du mois de mars 2020 :
6. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précité : " Les aides financières prévues à l’article 3 prennent la forme de subventions attribuées () aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires () ".
7. Il résulte de l’instruction qu’au titre du mois de mars 2020, la SARL Cevlik a réalisé un chiffre d’affaires non contesté de 7 621 euros, inférieur de 1 865 euros au chiffre d’affaires de la période de référence, évalué à 9 486 euros ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, soit une perte supérieure au montant forfaitaire de l’aide de 1 500 euros mentionnée à l’article 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Au surplus, au titre de ce même mois, l’administration fiscale admet elle-même dans ses écritures que la SARL Cevlik avait fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public. Dans ces conditions, elle avait droit au bénéfice de l’aide forfaitaire de 1 500 euros. Il y a donc lieu d’annuler le titre de perception n° ADCE 22 26000 66264 du 27 septembre 2022 par lequel l’administration fiscale a réclamé à la SARL Cevlik un indu de 1 500 euros et de la décharger en conséquence de l’obligation de payer cette somme.
S’agissant des mois d’avril et mai 2020 :
8. Dans le dernier état de ses écritures, l’administration fiscale admet que la SARL Cevlik, qui a réalisé des chiffres d’affaires de 0 et 5 618 euros au titre des mois d’avril et mai 2020 après avoir été frappée d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, est éligible au bénéfice des aides sollicitées au titre des deux mois en cause à concurrence des montants de 1 500 euros et 1 500 euros respectivement. Il y a donc lieu d’annuler les titres de perception n°s ADCE 22 26000 66266 et ADCE 22 26000 66268 qui mettent ces sommes à sa charge et de la décharger subséquemment de l’obligation de payer la somme de 3 000 euros.
S’agissant des mois de novembre 2020 à avril 2021 :
9. Il résulte de l’instruction qu’au titre des mois de novembre 2020 à avril 2021, la SARL Cevlik a réalisé des chiffres d’affaires systématiquement supérieurs au chiffre d’affaires moyen de 9 486 euros, mentionné au point 5 ci-dessus. Dès lors qu’au cours des mois en cause, la société n’était plus frappée par une mesure d’interdiction d’accueil du public, elle n’était donc pas éligible au bénéfice des aides sollicitées. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale en a répété l’indu pour les montants restant en litige.
10. Il résulte de l’instruction que la SARL Cevlik est seulement fondée à demander l’annulation des titres de perception n°s ADCE 22 26000 66264, ADCE 22 26000 66266, ADCE 22 26000 66268 émis le 27 septembre 2022 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les titres de perception n°s ADCE 22 26000 66264, ADCE 22 26000 66266 et ADCE 22 26000 66268 du 27 septembre 2022, par lesquels la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a demandé à la société à responsabilité limitée (SARL) Cevlik de lui reverser les aides du fonds de solidarité des entreprises fragilisées par l’épidémie de Covid-19, accordées au titre des mois de mars, avril et mai 2020, ensemble la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux pour les mois en cause, sont annulés.
Article 2 : La SARL Cevlik est déchargée de l’obligation de payer la somme de 4 500 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Cevlik la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de la SARL Cevlik sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cevlik et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOL La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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