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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 8 sept. 2023, n° 2306151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 28 août et le 6 septembre 2023, M. A, représenté par Me. Pialat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a mis fin à son placement à l’aide sociale à l’enfance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la collectivité européenne d’Alsace de rétablir ce placement ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 1500 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 ;
M. A soutient que :
* la condition d’urgence est remplie ;
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision méconnaît l’article L 221-5-5 du code de l’action sociale et des familles ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il est mineur ;
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2306147 enregistrée le 28 août 2023 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 27 juillet 2023.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 7 septembre 2023.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Simon, juge des référés ;
— les observations de Me. Pialat, représentant M. A.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bengali, a fait l’objet d’une évaluation sociale le 24 octobre 2022 réalisée par les services du département du Paris qui ont estimé qu’il était né le 10 août 2006 et qu’il était mineur. Par une ordonnance de placement provisoire du 26 octobre 2022, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris a confié l’intéressé à la direction de la Solidarité Pôle enfance en danger à Colmar au sein de la collectivité européenne d’Alsace qui l’a pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 2 novembre 2022. Estimant que le requérant était en réalité majeur la collectivité européenne d’Alsace a décidé le 27 juillet 2023 la fin de la prise en charge du requérant au titre de l’aide sociale à l’enfance. Par la présente requête M. A demande la suspension de cette décision.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La collectivité européenne d’Alsace fait valoir que la décision du 27 juillet 2023 serait la conséquence directe de la main levée du placement prononcé par le procureur de la République de Mulhouse. Cependant, il résulte de l’instruction que si la collectivité européenne d’Alsace a bien demandé la main levée de la mesure de placement provisoire de M. A au procureur de la République de Mulhouse, la collectivité n’apporte à l’audience aucune copie de cette décision de main levée. En conséquence, il y a lieu de considérer que le placement provisoire de M A prononcé par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris n’a pas été formellement levé. Ainsi, la décision du 27 juillet 2023 de la collectivité européenne d’Alsace ne peut être considérée comme la conséquence d’une décision juridictionnelle de main levée du placement provisoire du procureur de la République de Mulhouse, qui est inexistante, mais une décision administrative que la collectivité a prise selon sa propre appréciation dont la contestation relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par la collectivité européenne d’Alsace ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
4. M. A a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le litige en référé :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ;
6. La décision du 27 juin 2023 qui met fin à la prise en charge de M. A au titre de l’aide sociale à l’enfance a pour conséquence de mettre l’intéressé dans une situation de grande précarité. Par suite, la condition d’urgence au titre de l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie.
7. En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience le moyen tiré de ce que la collectivité européenne d’Alsace aurait méconnu les dispositions de l’article L. 221-5-5 du code de l’action sociale et des familles qui interdit au président d’une collectivité de refaire une nouvelle évaluation de la situation de M A déclaré mineur par un première évaluation et qui a été placé, à ce titre, provisoirement par ordonnance du procureur de la république près du tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2022 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 27 juillet 2023. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Au vu du moyen par lequel est prononcé la suspension de la décision du 27 juillet 2023, il y a lieu d’enjoindre au président de la collectivité européenne d’Alsace de prendre M. A en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A a été admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me. Pialat, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace le versement à Me. Pialat de la somme de 1500 euros HT.
O R D O N N E:
Article 1. M A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2. La décision du 27 juin 2023 du président de la collectivité européenne d’Alsace est suspendue.
Article 3. Il est enjoint au président de la collectivité européenne d’Alsace de prendre M A en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4. La collectivité européenne d’Alsace versera à Me. Pialat, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5. La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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