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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 mai 2026, n° 2602992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, la SCI NOMARO, représentée par Me Dreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie lui a infligé une amende d’un montant de 7 500 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de substituer à cette sanction un avertissement administratif, à défaut, de réformer la décision du 24 mars 2026 en ramenant le montant de l’amende administrative à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Selon l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Caen : Calvados, Manche, Orne ».
3. La SCI NOMARO, dont le siège social se situe à Ifs, dans le département du Calvados, conteste la décision du 24 mars 2026 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie lui a infligé une amende administrative d’un montant de 7 500 euros pour manquements aux dispositions de l’article L. 4754-1 du code du travail à l’occasion d’un chantier situé à Vire (Calvados). Ainsi, le recours introduit à l’encontre de cette décision relève de la compétence du tribunal administratif de Caen. La requête de la SCI NOMARO doit, par suite, être transmise à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI NOMARO est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du Tribunal administratif de Caen.
Copie en sera adressée à la SCI NOMARO.
Fait à Rouen, le 29 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
GAILLARD
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